Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er sept. 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner le versement de la subvention « Ma Prime Rénov' » qui lui a été octroyée le 16 avril 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite de refus de versement de cette subvention et d’enjoindre à l’agence nationale de l’Habitat (ANAH) de lui verser celle-ci en urgence.
M. C soutient que :
— il a acquis en août 2024 un logement qu’il occupe désormais et qui nécessite des travaux lourds de rénovation (installation d’un système de chauffage et d’un chauffe-eau, isolation, VMC, changement de menuiseries) au titre desquels il a obtenu, via Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), plusieurs aides dont une aide « Ma Prime Rénov’ Sérénité » le 16 avril 2024 qui ne lui a toujours pas été versée faute de crédits alloués par l’Etat ;
— n’ayant pas les moyens financiers d’avancer le montant total des travaux et ayant déjà avancé environ 30 % de ceux-ci pour permettre aux entreprises de commander le matériel, il se retrouve aujourd’hui dépourvu de tout système de chauffage et avec une production d’eau chaude sanitaire très limitée dans son logement alors qu’il a déjà passé avec sa famille un premier hiver sans aucun moyen de chauffage ;
— ce défaut de versement méconnait le principe de dignité humaine, son droit à un logement décent ou encore son droit à la santé ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vit depuis plusieurs mois sans chauffage et avec peu d’eau chaude, avec des températures hivernales imminentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 16 avril 2024, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a agréé une demande d’aide présentée par M. C aux fins de procéder à des travaux importants de rénovation de son logement sis à Valentigney (Doubs). Le montant estimé de l’aide était de 40 100 euros correspondant à trois aides différentes dont une intitulée « Ma Prime Rénov’ Sérénité » délivrée par l’ANAH. Le 7 août 2025, les services de PMA ont indiqué à M. C que si sa demande d’aide était « d’ores et déjà instruite par le service instructeur de PMA », « la mise en paiement effective est toujours et uniquement suspendue à la réception par PMA des crédits de paiements nécessaires de la part de l’Etat () ». Par le présent recours, M. C demande au juge des référés d’ordonner le versement de la subvention « Ma Prime Rénov' » ou, à défaut, de suspendre la décision implicite de refus de versement de cette subvention et d’enjoindre à l’ANAH de lui verser celle-ci en urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel. Les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement qui sont contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des personnes privées. Enfin ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni lesdites conventions ne garantissent l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n’en résulte pas, que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de la dignité humaine, notamment pour éviter la soumission d’une ou plusieurs personnes à un traitement inhumain ou dégradant. En l’espèce, le requérant soutient que son logement est dépourvu de tout système de chauffage, dispose d’une production d’eau chaude sanitaire très limitée et qu’il a déjà passé avec sa famille un premier hiver sans aucun moyen de chauffage et que l’hiver prochain approche. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le logement de l’intéressé est à ce jour dépourvu de conduit de cheminée, de radiateurs et de VMC, il ressort des photographies produites par l’intéressé qu’il a pu avoir recours à des appareils de chauffage nécessitant une connexion électrique et que son logement comporte par ailleurs un chauffe-eau. Compte tenu de ces éléments, l’absence de versement de la subvention dont le requérant a été déclaré bénéficiaire ne saurait être à l’origine d’une méconnaissance de son droit au respect de la dignité humaine.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence nationale de l’Habitat et à Pays de Montbéliard Agglomération.
Fait à Besançon, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501741
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Atteinte ·
- Intervention ·
- Territoire français ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Information ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Bonne foi ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Associations ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Étude de cas ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Éducation nationale ·
- Gestion ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Voiture ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Vendeur ·
- Trouble de jouissance
- Autorisation de travail ·
- Étudiant ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Refus d'autorisation ·
- Carte de séjour ·
- Code du travail
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.