Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B… E…, M. A… E… et Mme C… E… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a décidé d’accorder le concours de la force publique, à compter du 19 août 2025, afin de procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour préserver leurs droits et la continuité de leur activité professionnelle, la protection de leurs animaux et l’effectivité des recours juridictionnels ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée, dès lors que, selon leurs informations, l’expulsion serait imminente, l’évacuation forcée de leurs chiens étant prévue le 8 ou le 15 octobre 2025, avec des conséquences irréversibles sur leur activité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’un détournement de pouvoir manifeste en raison du conflit d’intérêts du maire de la commune, porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle prive d’objet leur recours en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement ordonnant l’expulsion, a été prise sans examen sérieux « de la légalité des titres fondateurs » et sans motivation suffisante de la nécessité et de l’urgence de la mesure, est entachée d’un vice de procédure substantiel en ce qu’elle ne prend pas en compte leurs multiples recours, est disproportionnée au regard de l’absence d’urgence et de l’existence d’alternatives raisonnables, méconnaît le principe de sécurité juridique et s’analyse en une action de représailles contraires à la protection des lanceurs d’alerte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2510424 par laquelle Mme E… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision de la préfète de la Savoie octroyant le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion, les requérants se bornent à avancer les moyens visés ci-dessus, lesquels ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, voire sont radicalement inopérants, tel le moyen invoquant la protection des lanceurs d’alerte. Ainsi, la demande de Mme E… et autres est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, représentante unique, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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