Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2405352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas conditionnée à la production d’une promesse d’embauche portant sur un emploi relevant des métiers en tension ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Lechat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 7 février 1971, est entré en France le 17 mai 2014, aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, alors mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2015. M. A… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2016. Il a sollicité le 31 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». La décision implicite de refus de cette demande a été annulée par un jugement de ce tribunal du 13 juin 2023, par lequel il a été enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé. Par la décision attaquée du 12 décembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la situation de ses enfants majeurs et de sa fille mineure. Elle comporte en outre sa date d’entrée en France et les éléments relatifs à sa situation administrative et à son insertion sociale et professionnelle. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance qu’elle indique à tort que M. A… résiderait depuis huit ans en France, et non neuf ans étant à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de l’admettre au séjour, au vu notamment de sa situation familiale, de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée, qui comporte la date d’entrée en France du requérant, mentionne à tort qu’il réside depuis huit ans sur le territoire français au lieu de neut ans, il s’agit d’une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait devra donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… résidait en France depuis plus de neuf années à la date de la décision en litige, aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement adoptée le 12 avril 2016, que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne fait pas état de circonstances s’opposant à ce que sa fille mineure, née le 9 août 2008 poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. Si ses trois autres enfants nés en 1999, 2001 et 2002 sont en situation régulière et sont hébergés avec leurs parents, cette seule circonstance ne confère pas à M. A… un droit au séjour alors que, d’une part, ces enfants sont majeurs et que, d’autre part, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de demeurer auprès d’eux. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où vivent ses parents, trois de ses sœurs et ses deux frères. En outre, son expérience professionnelle dans le domaine du nettoyage est limitée, il ne dispose désormais que d’une promesse d’embauche en tant que maçon, alors que la famille est hébergée et ne dispose ainsi pas d’un logement autonome, ni des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. L’insertion sociale dont se prévaut également M. A…, s’agissant des cours de français suivis régulièrement depuis son arrivée ou de son bénévolat au profit d’une association caritative entre 2016 et 2021 ne suffit pas à justifier son admission au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu des éléments développés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, pour refuser l’admission exceptionnelle du requérant au séjour au titre du travail, la préfète du Rhône a relevé que les éléments produits par l’intéressé étaient insuffisants pour justifier sa régularisation à ce titre dès lors, d’une part, que si M. A… avait exercé une activité de dans le domaine du nettoyage sur la période du 23 décembre 2019 au 31 janvier 2021, cet emploi correspondait une quotité de travail très limitée, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et, d’autre part, que la promesse d’embauche en qualité d’aide-maçon dont il se prévaut, pour laquelle il ne justifie d’ailleurs d’aucune compétence ou expérience, ne concerne pas un métier pour lequel la situation de l’emploi n’est pas opposable. Une telle appréciation n’est entachée d’aucune erreur de droit, la préfète du Rhône pouvant légalement tenir compte de l’intensité de l’insertion professionnelle de M. A…, appréciée notamment au vu de la quotité de travail mensuelle, et la nature de l’emploi auquel il postulait pour décider si celle-ci justifiait l’admission à titre exceptionnel du requérant au séjour.
D’autre part, la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 6, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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