Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2101184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 18 octobre 2024, M. B D, représenté par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Julien-le-Montagnier à lui verser la somme de 98 355,77 euros, en réparation du trouble de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour collecter et dévier les eaux pluviales ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Julien-le-Montagnier à lui verser la somme de 188 890 euros, correspondant au coût d’acquisition de son bien ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier est engagée du fait de l’arrivée des eaux pluviales en provenance de la voie communale ;
— sa responsabilité pour faute est engagée compte tenu de l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales, de la délivrance des autorisations d’urbanisme, du défaut d’entretien de la voie communale et de l’absence de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire ; la commune avait connaissance du caractère inondable de la parcelle ;
— il doit être enjoint à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour collecter et dévier les eaux pluviales ;
— son trouble de jouissance, son préjudice matériel et son préjudice moral doivent être indemnisés ;
— à titre subsidiaire, la commune doit être condamnée à lui rembourser le coût d’acquisition du bien ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. C, la SARL Geoterra et M. E à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance du requérant est prescrite ;
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— le lien de causalité entre les préjudices et la faute allégués n’est pas établi ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— le juge judiciaire a prononcé la résolution de la vente et a déjà accordé une indemnisation au requérant ;
— aucune injonction de travaux ne peut être prononcée ; la persistance du dommage n’est pas établie ; le coût des travaux est disproportionné par rapport au préjudice.
Un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, présenté par M. D, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, avocate de M. D ;
— la commune de Saint-Julien-le-Montagnier n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 2 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2012, M. D et Mme A ont acquis une maison d’habitation sise lieudit les Bernes à Saint-Julien-le-Montagnier. Cette maison est issue d’un projet de lotissement d’un vaste terrain, comportant 4 lots. Ayant constaté que leurs parcelles étaient régulièrement inondées lors de fortes pluies, ils ont fait assigner les vendeurs devant le juge judiciaire, lequel a ordonné une expertise le 24 septembre 2014. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mai 2016. Le 25 juillet 2018, M. D et Mme A ont fait assigner les vendeurs, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier et le liquidateur de la société Straterre devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamnés à exécuter les travaux préconisés par l’expert et à les indemniser de leurs préjudices. Par une ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Draguignan pour connaître des demandes présentées à l’encontre de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier. Par un courrier du 10 février 2020, M. D a sollicité auprès du maire de Saint-Julien-le-Montagnier l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des inondations répétés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par son recours, M. D demande, à titre principal, à ce que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier soit condamnée à l’indemniser du trouble jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait des inondations répétées du bien sis lieudit les Bernes et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit condamnée à lui rembourser le coût d’acquisition du bien. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces prétentions sont identiques à celles présentées devant le juge judicaire à l’encontre des vendeurs et que, par un jugement du
7 février 2024 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la résolution de la vente du bien litigieux et a condamné les vendeurs à verser à M. D la somme de 90 000 euros en restitution du prix de vente, la somme de 2 933,34 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 5 130 euros au titre de son trouble de jouissance et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant déjà obtenu la réparation intégrale des préjudices dont il se prévaut, de sorte que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
4. En l’absence de toute condamnation de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, et au demeurant dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. D ne résidait plus dans le bien litigieux depuis 2017 et qu’il n’en est plus le propriétaire, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour collecter et dévier les eaux pluviales ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
5. Le présent jugement ne portant pas condamnation de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de M. C, de la SARL Geoterra et de M. E ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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