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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2025, M. D C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 24 février 2025 portant refus d’autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; elle fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement ; il risque de perdre l’emploi qui lui est proposé, ce qui le prive de la rémunération nécessaire à ce qu’il subvienne aux besoins de son foyer ; il ne peut pas déposer de nouvelle de demande de titre de séjour dès lors que le refus d’autorisation de travail y fait obstacle et ne peut davantage déposer de nouvelle demande d’autorisation de travail, faute de titre de séjour ; l’incomplétude éventuelle de son dossier ne fait pas obstacle à l’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 5221-20 et suivants du code du travail ; la profession d’agent de maîtrise et assimilé des industries de process relève des métiers en tension en Bretagne, pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable ; son employeur établit rencontrer des difficultés majeures pour recruter des conducteurs de ligne ; elle atteste n’avoir reçu aucune candidature correspondant aux caractéristiques demandées pour le poste en cause ;
* l’emploi postulé est en adéquation avec l’expérience professionnelle qu’il a acquise, précisément au sein de cette société ; il a suivi une formation en interne et est désormais opérationnel pour occuper le poste de conducteur de ligne ;
* dès lors que son cursus universitaire n’était pas achevé, les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas légalement opposables ;
* le nouveau motif de refus tenant au dépassement de la quotité de travail légalement autorisé en tant qu’étudiant ne peut être opposé ; ce motif ne peut fonder qu’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; M. C a la faculté de poursuivre ses études ou de trouver un emploi en relation avec son cursus diplômant et son expérience ; le refus fait seulement obstacle au changement de statut sollicité pour cet emploi précis ; en toute hypothèse, la demande de changement de statut est en premier lieu fondée sur la vie privée et familiale ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’atteinte à sa situation financière, dans la mesure où il n’était autorisé à travailler que de manière accessoire et qu’il a dû justifier de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre étudiant ; il semble à cet égard avoir dépassé la quotité de travail annuelle autorisée en qualité d’étudiant ;
— de nombreuses pièces n’avaient pas été produites à l’appui de la demande ; il lui appartient de solliciter une nouvelle autorisation de travail, en produisant à l’appui de sa demande toutes les pièces requises ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en particulier :
* la convention de délégation entre la préfecture des Côtes-d’Armor et la préfecture du Pas-de-Calais a été publiée et son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée consentie par le préfet du Pas-de-Calais ;
* elle est régulièrement signée de manière électronique ;
* elle est motivée en droit et en fait ;
* les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ont été correctement mises en œuvre ; les dispositions du 5° de cet article exigent une adéquation entre l’emploi visé et la formation universitaire antérieurement suivie ; l’expérience invoquée dans le cadre du recours n’était pas mentionnée ni établie dans le dossier de demande ; l’adéquation requise n’était pas établie ;
* la décision n’est pas fondée sur les dispositions du 1° de ce même article, relatif à la situation de l’emploi ; en toute hypothèse, l’emploi en cause n’est pas en tension ;
* en toute hypothèse, la demande pouvait être rejetée dès lors que M. C a travaillé au-delà de la quotité légalement autorisée ; il a donc travaillé sans autorisation de travail, ce qui suffit à légalement justifier un refus.
Vu :
— la requête au fond n° 2502781, enregistrée le 24 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Beguin, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 6 novembre 1996, est entré en France le 19 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 7 décembre 2024. Il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, mention « salarié » et son employeur a sollicité, le 24 février 2025, une autorisation de travail à laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit, par décision du même jour. M. C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision en litige fait obstacle à ce que M. C puisse honorer son contrat de travail conclu à durée indéterminée, le privant des ressources nécessaires à ce qu’il assume ses charges fixes, attachés notamment à l’entretien d’un enfant en bas-âge. Elle fait également obstacle à son recrutement par la société Gelagri-Bretagne, alors même que cette entreprise justifie de ses besoins en main d’œuvre et de l’infructuosité de ses démarches de recrutement. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle de M. C pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Pour refuser la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, le préfet des Côtes-d’Armor a opposé un unique motif, tiré de l’application du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail et de l’inadéquation de l’emploi proposé avec le cursus et les qualifications de M. C.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Aux termes de son article R. 5221-20 : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
8. Les dispositions du second alinéa du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne régissent la situation que des étudiants étrangers, titulaires d’une carte de séjour mention « étudiant » et sollicitant un changement de statut, qui ont achevé un cursus d’enseignement supérieur en France. Elles ne sauraient donc être appliquées aux étudiants étrangers qui ont interrompu leur cursus avant sa fin et n’ont donc pas acquis les compétences et les diplômes que ledit cursus avait vocation à sanctionner.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, diplômé d’une licence professionnelle option comptabilité-Finance délivrée par l’École privée supérieure de logistique (ESLOT) de Dakar a suivi une formation au sein de l’école ESG Finance à Paris, qu’il n’a pas terminée, puis a validé une formation de comptabilité financière des sociétés dispensée par le CNAM, d’un volume horaire de 80 heures, du 27 octobre 2023 au 19 septembre 2024, qui ne s’apparente pas à un cursus universitaire. Dans ces circonstances, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant achevé son cursus au sens des dispositions précitées du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail, qui ne lui étaient donc pas légalement applicables. Le moyen tiré de l’erreur de droit apparaît par suite propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 24 février 2025 portant refus de lui délivrer une autorisation de travail.
10. En second lieu, si le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir en défense que l’autorisation de travail pourrait légalement être refusée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail cité au point 7, si les faits de dépassement par M. C de la quotité annuelle de travail autorisée en qualité d’étudiant étaient portés à sa connaissance, ce motif de refus ne peut être substitué à celui opposé dans la décision en litige, dès lors, précisément, qu’aucun manquement grave n’a été relevé, commis par la société ayant présenté la demande d’autorisation de travail.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 24 février 2025 portant refus d’autorisation de travail au bénéfice de M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. La présente ordonnance implique que le service instructeur procède au réexamen de la demande de la société Gelagri-Bretagne, présentée au bénéfice de M. C, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 9, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 24 février 2025 portant refus d’autorisation de travail au bénéfice de M. C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de la société Gelagri-Bretagne, présentée au bénéfice de M. C, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 9 de la présente ordonnance, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Béguin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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