Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C A demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de 3 634 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
L’ANAH soutient qu’elle a fait droit en juillet 2023 à la demande de remise gracieuse du requérant et que le litige ne présente ainsi plus d’objet.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2021, M. A a bénéficié d’une subvention de l’ANAH d’un montant de 15 769 euros. Il ressort d’une décision prise par le délégué de l’ANAH dans le département du Doubs le 6 septembre 2022 que la subvention à liquider était au final inférieure au montant des acomptes versés de sorte qu’un trop perçu de 3 634 euros a été mis à la charge de l’intéressé. Le 8 décembre 2022, l’ANAH a émis un ordre de recouvrer ce trop perçu. M. A a présenté une demande de remise gracieuse de cette somme le 27 mars 2023 que la directrice générale de l’ANAH aurait rejeté. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l’ANAH a fait droit à la demande de remise gracieuse de M. A par une décision du 10 juillet 2023. L’intéressé ayant obtenu ce qu’il demande au tribunal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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