Annulation 8 juillet 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2518411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2401644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2025, 27 janvier et 16 février 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Benveniste, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Canton (Chine) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendants à charge de la conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard de ces textes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur caractère à charge de leur fille, conjointe d’un ressortissant français, qui dispose des ressources nécessaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la substitution de motif demandée par l’administration doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2025 et 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de venir en France pour un long séjour.
Vu :
- le jugement n° 2401644 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes enjoignant au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours dirigé contre les refus consulaires de délivrance des visas ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Benveniste, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendants à charge d’une conjointe de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Canton (Chine). Par des décisions du 20 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2401644 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de faire procéder à un réexamen du recours des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours. Par une décision du 6 août 2025, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours a rejeté une nouvelle fois leur recours.
En premier lieu, pour prendre la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa disposent de revenus propres leur permettant de subvenir à leurs besoins dans leur pays de résidence et ne peuvent, dès lors, se prévaloir de la qualité d’ascendant à charge de leur fille, conjointe d’un ressortissant français. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la délivrance de la carte de résident en qualité de parent à charge d’un français et de son conjoint.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteuse, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il est constant que M. A… et Mme B… perçoivent des pensions de retraite s’élevant respectivement à 653 et 612 euros par mois, et qu’ils disposent d’une épargne de 14 564 euros. Les circonstances alléguées par les requérants, à savoir notamment que le revenu national brut annuel par habitant était d’environ 11 336 euros en Chine en 2023, que le coût de la vie est élevé à Canton et que l’épargne est nécessaire dans un pays sans assurance maladie ni aide à la dépendance, ne suffisent pas à établir que leurs ressources propres ne leur permettraient pas de subvenir, en Chine, aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, alors même que leur fille leur transfert régulièrement de l’argent et dispose des ressources nécessaires pour le faire, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours a estimé qu’ils ne pouvaient pas être regardés comme les ascendants à charge de leur fille.
En quatrième et dernier lieu, alors que les requérants n’établissent pas que la présence de leur fille à leur côté serait indispensable pour prendre soin de Mme B…, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne serait pas en mesure de leur rendre visite en Chine, le cas échéant accompagnée de leur petit-fils, et alors qu’ils ont la possibilité de solliciter la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée en défense, que la requête de M. A… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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