Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en l’absence de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étranger malade », sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle ;
M. A… soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une telle mesure et qu’il pouvait préalablement présenter des observations ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 25 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C…,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierra-leonais né le 26 mars 2000, déclare être entré sur le territoire français le 2 avril 2021. Il a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Marne a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté du 9 décembre 2024 en vertu d’une délégation de signature du préfet de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, sur lesquels s’est fondé le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble de la situation de fait du requérant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait examiné d’office le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’une part, M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis presque quatre ans, du fait qu’il avait, grâce à son contrat d’apprentissage, des revenus stables et réguliers lui permettant d’avoir un logement et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces éléments ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des circonstances humanitaires justifiant que l’intéressé bénéficie d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu
les dispositions de l’article 9 du code civil est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. A… argue de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et personnelle, de sa maîtrise de la langue française et du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, est célibataire, sans enfant, n’a aucun membre de sa famille en France et n’établit pas avoir noué sur le territoire français des liens intenses et stables. S’il fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-et-un ans, il ne justifie pas du décès de ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A…, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
12. D’une part, M. A… ayant déposé une demande de titre de séjour ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information ne saurait être accueilli.
13. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris la décision contestée. L’intéressé n’allègue pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, antérieurement à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte à son droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement litigieuse, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE,
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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