Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2410848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; ou de lui verser cette somme directement, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Il soutient que :
sa demande de titre de séjour portait sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur un titre de séjour « travailleur temporaire », comme celui qui lui a été remis le 25 mars 2024 ;
le titre de séjour « travailleur temporaire » est moins favorable, est subordonné à l’obtention d’une autorisation de travail et est subordonné au maintien du contrat de travail, ce qui lui est préjudiciable car son contrat d’apprentissage est à durée déterminée ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions étant de droit ;
Par décision du 9 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 novembre 2005, de nationalité malienne, est entré en France en 2021. Il a déposé, le 4 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été informé, le 12 janvier 2024, de ce qu’un titre de séjour lui avait été accordé et lui serait remis le 25 mars 2024. Il a alors été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par la remise de ce titre de séjour, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (…) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, aux services de l’ASE. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’ASE de la ville de Paris à compter du 26 juillet 2021, soit avant d’avoir atteint l’âge de seize ans. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 mai 2023, soit avant l’échéance fixée par le 2° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé en classe UPE2A avant de commencer, au début de l’année scolaire 2022-2023, une formation visant à obtenir un CAP boulangerie dans le cadre d’une alternance pour le compte de la société Go Vegan, au titre d’un contrat « jeune majeur ». Ses bulletins scolaires et la note sociale le concernant attestent de son implication et de son sérieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait conservé un lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Enfin, la structure d’accueil à laquelle M. B… a été confiée au titre de l’ASE souligne l’investissement de celui-ci dans ses démarches d’insertion. Dans ces circonstances, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision du 9 juillet 2024, sa demande tendant au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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