Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2026, n° 2601487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A…, représenté par la SCP d’avocats Cariou-Lévêque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de lui fournir une aide financière de 100 euros par jour pour lui permettre de financer une chambre d’hôtel ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à lui permettre de bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : il souffre d’une hépatite B contractée pendant l’enfance, qui a évolué en cirrhose ; il présente ainsi une insuffisance hépatocellulaire sévère ; il est suivi très régulièrement au centre hospitalier de Blois, dans les services de gastro-entérologie et d’addictologie, et s’est vu prescrire de nombreux médicaments ; un projet de transplantation hépatique est envisagé, après un sevrage éthylique d’au moins trois mois et en cas de persistance d’une insuffisance hépatocellulaire sévère ; une dénutrition modérée a été constaté lors de son hospitalisation et des compléments nutritionnels oraux liquides lui ont été prescrits pour compenser l’insuffisance d’apports nutritionnels journaliers ; son état de santé est ainsi incompatible avec le fait de dormir à la rue, alors en outre que les périodes de forte alcoolisation qu’il peut traverser sont concomitantes aux périodes durant lesquelles il ne dispose d’aucune solution d’hébergement ;
- il a été hébergé pour la dernière fois par le 115 le 10 octobre 2025 et ses démarches sont restées vaines ; le préfet a ainsi manqué à son obligation au titre des dispositions précitées ;
- eu égard à son état de santé et au fait qu’il est à la rue depuis le 5 février 2026, il justifie d’une situation d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A… et de mettre à la charge du requérant une somme de 352 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient qu’au regard des diligences déjà accomplies par l’Etat envers M. A… ainsi que de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, et en l’absence de situation de détresse et d’urgence, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10h00, le juge des référés a présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant géorgien né le 23 septembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 janvier 2019, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 2 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. La demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 11 octobre 2019. M. A… a alors fait l’objet, par un arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de Loir-et-Cher, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Après l’annulation, par le tribunal administratif d’Orléans, de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour déposée par M. A… le 7 juin 2022, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 1er juin 2023. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 23 décembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans. M. A…, qui n’a pas déféré à cette nouvelle mesure d’éloignement, se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire français.
6. Il résulte également de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un hébergement en hôtel du 29 janvier 2019 au 26 avril 2019, puis d’un accueil en centre d’hébergement d’urgence du 26 avril 2019 au 1er juillet 2025, puis de nouvelles prises en charge en hôtel du 28 août 2025 au 4 septembre 2025, du 29 septembre 2025 au 6 octobre 2025 puis du 8 octobre 2025 au 9 octobre 2025. Le préfet de Loir-et-Cher indique que le service intégré d’accueil et d’orientation a vainement tenté de joindre M. A… le 9 mars 2026 pour lui proposer une prise en charge hôtelière qui, en l’absence de réponse de sa part et dans un contexte de saturation du dispositif d’hébergement, a été proposée à une autre personne.
7. Il résulte enfin de l’instruction que M. A… est porteur depuis l’enfance d’une hépatite virale B, dont la réactivation récente a nécessité une hospitalisation avec prise en charge en gastro-entérologie et en addictologie jusqu’au 5 février 2026. Toutefois, l’attestation établie par un médecin addictologue du centre hospitalier de Blois le 4 mars 2026, indiquant que l’état de santé du requérant « nécessite un hébergement en urgence (…) le fait de dormir à la rue est dangereux pour lui et pourrait aggraver ses pathologies » est dépourvue des précisions de nature à permettre d’apprécier les conséquences d’une absence d’hébergement sur l’état de santé de M. A…. Les autres pièces médicales produites par le requérant, notamment le compte rendu d’hospitalisation du 4 février 2026, qui indique qu’en « cas de persistance d’une insuffisance hépatocellulaire sévère et après un sevrage éthylique d’au moins 3 mois, il conviendra de rediscuter un éventuel projet de transplantation hépatique » – M. A… faisant valoir que les périodes de forte alcoolisation qu’il peut traverser sont concomitantes aux périodes durant lesquelles il ne dispose d’aucune solution d’hébergement – ne permettent pas de considérer, eu égard aux autres éléments rappelés aux points précédents, que l’abstention du préfet de Loir-et-Cher de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de M. A… manifesterait une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés dont il se prévaut.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A… au titre de ces dispositions.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Loir-et-Cher tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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