Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2502562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502562 en date du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement avant-dire-droit du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de céans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, afin qu’il puisse effectivement bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier de Me Laurens enregistré le 14 janvier 2026 indiquant au tribunal qu’elle ne représente plus M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative et les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du
18 novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 le rapport de M. Harang, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1985, déclare être entré en France en 2024 accompagné de sa conjointe, de nationalité allemande et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a été placé en centre de rétention sur la commune de Marseille le 3 mars 2025 et a été relâché le 7 mars suivant. Il a fait l’objet, le 3 mars 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans. Telle est la décision que le requérant porte à la censure du tribunal.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Toutefois, M. B… n’étant plus représenté par Me Laurens et n’ayant eu l’assistance d’aucun autre avocat, il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B… édicté le 1er octobre 2025 que les faits litigieux, sur lesquels s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour édicter la mesure d’éloignement à son encontre, sont antérieurs de plus de dix ans à la date de l’arrêté. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement personnel du requérant constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société,
M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en l’obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
3 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation de M. B… au regard des motifs retenus par le tribunal. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique aussi nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet compétent de procéder à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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