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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, le 19 juin 2023 et le 10 janvier 2024, la SAS Isère Rénovation, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mêmes périodes, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des sommes indûment versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure d’imposition est irrégulière en ce qu’elle méconnaît, d’une part, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, l’article L. 76 B du même livre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023, le 5 janvier 2024 et le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Le mémoire produit par le requérant et enregistré le 3 février 2026, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la SAS Isère Rénovation qui exerce une activité de travaux immobiliers de rénovation intérieure. La société a déposé le 11 juin 2021 une réclamation préalable. En l’absence de réponse à cette réclamation dans un délai de six mois, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 169 de ce livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n’a pas d’incidence sur ce délai.
Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. – Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 (…). ».
Ces dispositions qui prévoient la suspension du délai de prescription doivent être regardées comme autorisant symétriquement la suspension du délai de forclusion des actions visant à la contestation des impositions ayant bénéficié de la suspension du délai de reprise.
Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires en litige ont donné lieu à une proposition de rectification du 16 mai 2017. En application des deux premiers alinéas du I de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’administration a bénéficié, du fait de la suspension intervenue du 12 mars au 23 août 2010, d’une prorogation du délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2020, jusqu’au 14 juin 2021. Symétriquement, le délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du même livre dont bénéficiait la société requérante pour contester les rectifications en litige expirait également à la date du 14 juin 2021. Ainsi, et sans que l’administration puisse utilement faire valoir que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017, la réclamation introduite par la société requérante le 11 juin 2021 n’était pas tardive.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
Au cas d’espèce, la proposition de rectification du 16 mai 2017 a été notifiée le 18 mai 2017, de telle sorte que la société requérante avait jusqu’au 19 juin 2017 pour demander une prorogation du délai de réponse, dès lors que le délai de trente jours qui lui était accordé était franc. Or, d’une part, par un courriel en date du 19 juin 2017, M. A…, gérant de la SAS Isère Rénovation, a sollicité un rendez-vous auprès de l’administration pour lui communiquer de nouveaux éléments. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du vérificateur du 4 juillet 2017, que celui-ci lui a indiqué le jour même, lors d’un entretien téléphonique, que le délai de réponse était expiré. Ainsi, en ne considérant pas que le courriel du 19 juin 2017 constituait une demande de prorogation de délai et en indiquant à la contribuable que le délai était expiré à cette date, l’administration a privé la société requérante de la garantie prévue au deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Isère Rénovation est fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Isère Rénovation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Isère Rénovation est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mêmes périodes, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Isère Rénovation la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Isère Rénovation et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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