Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500083 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Boisis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Avantages énergies la subvention sollicitée d’un montant de 4 000 euros dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En l’espèce, à l’appui de sa requête, M. D a joint des pièces qui concerne le retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » attribuée à M. A B, domicilié dans le département de l’Isère. En dépit d’une demande de transmettre les pièces concernant M. D, qui a été adressée à son avocat au moyen de l’application « télérecours » le 24 janvier 2025 à 16h28, réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressé n’a pas produit les pièces annoncées dans le bordereau des pièces jointes à sa requête, ni dans dans le délai de 5 jours qui lui était imparti, ni, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. D est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Besançon le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500083
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