Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 avr. 2025, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de prise en considération de la période du 1er mai 2022 au 27 mars 2024 pour le calcul de sa pension, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de procéder à un réexamen de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions sur les frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 : La CNRACL versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Besançon le 18 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401465
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