Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 mars 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 mars 2026, M. F… A… et Mme C… A…, représentés par Me Coissard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération en date du 14 janvier 2026 par laquelle le conseil municipal de Bruley a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section ZH n°103 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruley une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
le maire ne justifie pas d’une habilitation d’ester en justice de sorte que les écritures de la commune seront écartés des débats ;
la condition d’urgence est présumée remplie pour l’acquéreur évincé ; la réflexion de la commune sur l’aménagement du secteur date de plus de 20 ans de sorte qu’elle ne justifie pas d’une urgence à la réalisation de l’opération de nature à renverser la présomption d’urgence dont ils bénéficient ; les considérations tenant à la date de présentation de la requête sont inopérantes ; la commune ne fait état d’aucun impératif d’intérêt public qui soit de nature à renverser la présomption d’urgence ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente dès lors qu’en visant la délibération de la commune de 2014 instaurant un droit de préemption, le conseil municipal a entendu non décider par délégation de la communauté de communes des Terres Touloises mais en son pouvoir propre qu’elle ne détient plus ; ce vice d’incompétence ne peut être régularisé ;
. la décision de préemption est tardive alors que la mention manuscrite « reçu le 19 janvier 2026 » sur un bordereau d’un pli dont on ne connaît pas le contenu n’est pas probant ;
. la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et ne contient aucune motivation par référence ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une délibération du conseil municipal du 3 juin 2014 instaurant le droit de préemption urbain alors que depuis l’adoption du PLUi-H la commune ne dispose plus d’un pouvoir propre en la matière ;
. la délibération du 3 juin 2014 est inopposable dès lors que contrairement à ce qui est prévu par l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme ne figurent pas en annexe du PLUi-H les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain de la communauté de communes ;
. la commune ne justifie pas de la réalité d’une action ou d’une opération d’aménagement définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Bruley, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions du référé ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 mars 2026, sous le n° 2600880, par laquelle M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 11 heures 30 :
le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
les observations de Me Coissard, représentant de Monsieur et Madame A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête en ajoutant que si la commune avait un projet les plans produits attestent que la parcelle n’est pas comprise dans son emprise ;
- les observations de Me Conti, représentant de la commune de Bruley qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense tout en ajoutant que la mention manuscrite et le tampon de l’étude notariale apposés sur le bordereau d’envoi au notaire sont suffisamment probants et que le projet dont font état les requérants est un ancien projet qui a évolué ;
- et les observations de M. E…, adjoint au maire de la commune de Bruley, qui explique que les parcelles sont acquises au fur et à mesure de leur vente pour permettre la mise en œuvre du projet d’ensemble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… se sont portés acquéreurs d’un terrain cadastré section ZH n°103 au lieu-dit « Le pré Viard » à Bruley d’une superficie de 9 ares 30 centiares, appartenant à Mme D…, pour 19 000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par le notaire à la commune. Par une délibération du 14 janvier 2026, le conseil municipal de Bruley a décidé d’exercer son droit de préemption. M. et Mme A… demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Le défaut de présentation par la commune d’une délibération habilitant son maire à défendre n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé intentée en cas d’urgence, de nature à rendre le mémoire en défense irrecevable et à impliquer qu’il soit écarté des débats.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…)Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé.(…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si la délibération du 14 janvier 2026 contestée vise à tort la délibération du 3 juin 2014 instaurant un droit de préemption sur la commune, elle vise également la délibération du 15 juin 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Terres Touloises instaurant le droit de préemption et portant délégation aux communes de ce droit. Elle fait également mention d’un classement de la parcelle préemptée en zone 1AUG qui ne peut que renvoyer au PLUi-H. La commune de Bruley produit par ailleurs un bordereau signé et daté comportant le tampon de l’étude notariale à qui a été envoyée la délibération en litige dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.
Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence du conseil municipal, de l’erreur de droit quant au fondement de la délibération en litige, de la tardiveté de la décision de préemption et, en tout état de cause, du caractère inopposable de la délibération du 15 juin 2023 faute de n’avoir pas été annexée au PLUi-H ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de réalité du projet d’aménagement urbain et de production de logements en zone 1AUG dans laquelle se situe la parcelle en litige soient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions des requérants, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Bruley tendant aux mêmes fins sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruley sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme C… A…, à la commune de Bruley et à Mme B… D….
Fait à Nancy, le 30 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Recours administratif ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Garde ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Concession ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tableau ·
- Établissement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérificateur ·
- Doctrine ·
- Amortissement ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Loyer
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Informatique ·
- Département
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.