Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime ne lui octroyé qu’un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 février 2025 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en lui accordant un délai de départ volontaire d’au moins six mois ;
à défaut, de substituer à la décision annulée un délai de départ volontaire de cent-quatre-vingt jours ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal substitue sa propre décision à celle de l’administration, de telles conclusions excédant l’office du juge de l’excès de pouvoir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la République de Côte d’Ivoire, né en 1992, est selon ses déclarations entré en France en 2018. Déjà connu pour des faits similaires qui lui ont été reprochés en 2022, il a été interpellé le 14 février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaires, en état d’ivresse, commis sur sa concubine. Il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par le jugement n° 2500928-2500972 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président a annulé les décisions, contenues dans l’arrêté préfectoral du 16 février 2025, refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a édicté le 9 avril 2025 un arrêté fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose M. B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le délai de départ volontaire qui lui est accordé serait insuffisant.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) » Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
En l’espèce, l’arrêté contesté, qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose M. B… pour exécuter la mesure d’éloignement édictée à son encontre, se réfère à l’arrêté du 16 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, cite les dispositions dont l’autorité administrative a fait application et mentionne qu’il convient d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Ce faisant, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, ni la situation personnelle et familiale de M. B…, qui se limite à une relation amoureuse récente et dont l’intensité ne ressort pas des pièces du dossier, ni son activité professionnelle qui se borne à la participation à une œuvre dite de docu-fiction en 2018 ne sont de nature à justifier qu’en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, mesure accordée « à titre exceptionnel » ainsi que le rappellent les dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels elle a été prise. A cet égard, les atteintes dont se plaint M. B… résultent, pour l’essentiel, de la mesure d’obligation de quitter le territoire français et pas de la décision attaquée, qui se borne à fixer le délai de départ volontaire dont dispose l’intéressé pour exécuter cette mesure obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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