Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 20 mars 2024, 25 juillet 2024 et 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire d’annuler la décision du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l’opposition du consulat général de France à Tunis sur son changement de statut et méconnaît ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. B.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1987, est ingénieur spécialisé en informatique et administration des affaires depuis 2021. Il est entré en France le 17 mai 2023, sous couvert d’un visa D « salarié » valable du 4 février 2023 au 3 février 2024 et a travaillé pour le compte de la société Nexton center en qualité de « développeur.net » du 5 juin 2023 au 12 septembre 2023, date de sa démission. Il a été embauché par la société Aim staff le 17 septembre 2023 en qualité d'« ingénieur informatique.net ». Le 2 novembre 2023, l’intéressé a sollicité un changement de statut et a demandé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire./ La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. ».
3. M. B, ingénieur spécialisé en informatique et administration des affaires depuis 2021, est entré régulièrement en France le 17 mai 2023 sous couvert d’un visa D « salarié » valable du 4 février 2023 au 3 février 2024 et a travaillé pour le compte de la société Nexton center en qualité de « développeur.net » du 5 juin 2023 au 12 septembre 2023, date à laquelle l’intéressé a démissionné, au motif qu’il n’aurait pas été mis en capacité d’occuper son poste et que son employeur aurait modifié substantiellement son contrat de travail. Une procédure initiée devant le Conseil des prud’hommes le 27 février 2024 est en cours d’instruction. Pour opposer à M. B un refus de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment appuyé sur l’avis défavorable du consulat général de France à Tunis qui a relevé qu’en sollicitant un changement de statut, le requérant avait commis un « détournement de procédure », avec la complicité de la société qui l’employait alors et qui aurait favorisé son entrée sur le territoire français. Toutefois, si l’attitude frauduleuse de la société Nexton n’est pas contestée, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages, antérieurs à l’arrêté en litige, faisant état de reproches relatifs au processus de recrutement et de gestion de ses salariés par ladite entreprise, que les griefs ayant conduit le requérant à démissionner de son poste, faute d’activités, sont vraisemblables et il n’est en tout état de cause pas établi que l’intéressé aurait commis un détournement de procédure comme le mentionne l’arrêté du 19 février 2024. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné de manière approfondie la situation de M. B au regard de son droit éventuel à bénéficier d’un changement de statut. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, qui révèle une insuffisance de motivation. M. B est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai et dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404049
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