Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2023, n° 2306457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du montant des ressources dès lors que la prime d’activité doit être prise en compte et que le montant de son salaire est supérieur au revenu de référence ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la surface du logement, qui s’élève à 51 m², surface inférieure d’un seul m² à la surface réglementaire ce qui ne peut l’exclure du bénéfice du regroupement familial ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieure de sa fille née au mois de janvier 2020, séparée de sa mère depuis le mois d’août 2022 ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2306445 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2023, tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Capdefosse qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de son épouse au motif que son salaire moyen sur la période de référence s’élevait à 1 588 euros, inférieur de 162,78 euros au salaire de référence, et que son logement ne s’étendait que sur 47 m², surface inférieure à celle réglementaire, au regard de la composition de sa famille, de 52 m². M. B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ".
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation des ressources de M. B, d’une erreur d’appréciation de la surface de son logement, et de la méconnaissance du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de la fille de M. B sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Au regard de la durée de la séparation de la famille et de l’âge de la fille du requérant, née au mois de janvier 2020, la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B doit être suspendue.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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