Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2509481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ».
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé avoir pris une décision favorable à son égard, en lui remettant le 9 septembre 2025 une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 20 août 2025 au 19 août 2026. Il s’ensuit que les demandes de Mme A… B… ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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