Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2413792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 25 novembre 2025, M. D… C… et Mme A… E… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… C…, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abou Dabi (Emirats arabes unis) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne peuvent leur être opposés la circonstance qu’ils ne se trouvent pas sur le territoire français et le motif que les risques dont ils font état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’octroi des visas sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delavay, représentant les requérants
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants afghans résidant aux Emirats arabes unis, ont présenté une demande de visas auprès de l’autorité consulaire française à Abou Dabi afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 9 avril 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 6 juillet 2024 puis par une décision expresse du 21 octobre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision expresse du 21 octobre 2025 de la commission de recours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision explicite du 21 octobre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France vise les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’un étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par les demandeurs de visa auprès des autorités diplomatiques françaises à Abou Dabi ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. et Mme C… soutiennent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour refuser de leur délivrer les visas demandés, ne peut leur opposer la circonstance qu’ils ne se trouvent pas sur le territoire français et le motif que les risques dont ils ont fait état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée dès lors que, s’agissant de ce motif, les orientations générales définies par l’administration elle-même retiennent les risques et menaces dans le pays d’accueil temporaire comme un critère d’analyse des demandes de visa au titre de l’asile. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le principe de la présence en France d’un demandeur de visa au titre de l’asile, qui doit être interprété comme une incise éclairant le second motif de la décision, ait constitué une condition opposée à M. et Mme C… pour refuser de leur délivrer les visas demandés. D’autre part, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui de leur recours des orientations générales définies par les autorités françaises pour examiner les demandes de visa présentées en vue de demander l’asile. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C…, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de recours a examiné leur situation personnelle et qu’elle a considéré que cette situation ne justifiait pas l’octroi d’une mesure de faveur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison de la profession de journaliste de M. C…. Pour justifier de l’activité du requérant, ils produisent un curriculum vitae de M. C…, une attestation d’emploi de journaliste datée du 13 juillet 2023 du média « Keshwar News », une carte de presse délivrée par la même société et quatre articles publiés en ligne en 2022 et 2023, dont ils affirment que M. C… est l’auteur. Toutefois, si les intéressés allèguent que M. C… a été personnellement menacé par les talibans et convoqué par leurs services de renseignement à la suite de la parution, le 23 novembre 2022, d’un article relatif aux violences sexuelles commises par les talibans, que leur domicile a été perquisitionné et que le père du requérant a été arrêté, ils n’apportent aucun élément permettant de l’établir. De plus, M. et Mme C… résidaient à la date de la décision attaquée aux Emirats arabes unis, pays dans lequel ils ont bénéficié d’un titre de séjour valable respectivement jusqu’au 22 mai 2025 et 7 février 2025, et où Mme C… exerçait la profession de comptable au sein d’une société émiratie. A cet égard, s’ils soutiennent encourir un risque d’expulsion vers l’Afghanistan en raison de l’arrivée d’un nouvel ambassadeur taliban aux Emirats arabes unis et de la politique migratoire de leur pays d’accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité le renouvellement de leur titre de séjour et que ces demandes auraient été rejetées. Par suite, en retenant les motifs énoncés au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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