Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 7 juillet 2025, M. A B a transmis au tribunal la copie du relevé, daté du 7 juillet 2025, des notes obtenues à la session 2025 du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) « spécialité pâtissier », portant la mention « refusé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. B a simplement transmis au tribunal la copie du relevé des notes obtenues à la session 2025 du C.A.P. « pâtissier », avec la mention de son ajournement. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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