Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 16 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 13 mai 1991, est entrée sur le territoire le 14 août 2016 munie d’un visa de court séjour valable du 2 août 2016 au 27 août 2016. Le 14 décembre 2021, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 10 avril 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir travailler à temps partiel comme employée familial depuis 2021 et être titulaire du diplôme d’études en langue française A1 délivré le 1er juillet 2017, du diplôme national du brevet délivré le 9 juillet 2018, du certificat d’aptitude professionnelle « assistant technique en milieux familial et collectif » délivré le 1er juillet 2019 et de la mention complémentaire « aide à domicile » délivrée le 6 juillet 2020. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertions sociale et professionnelle suffisante en France. En outre, si elle justifie être la mère d’un enfant né le 20 août 2025 de sa relation avec un compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 août 2035, cette circonstance est toutefois postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision litigieuse le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut davantage être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… en annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Nataf et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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