Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formules stéréotypées et ne prend pas en compte un certain nombre d’éléments de faits sur sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet sur sa situation dans la mesure où le préfet n’a pas mentionné les conséquences qu’aurait la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint d’être persécuté par la confrérie Eiye en cas de retour au Nigéria ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est inséré sur le plan socio-professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 juin 2004, déclare être entré sur le territoire français le 5 octobre 2023. Le 12 décembre 2023, il s’est présenté à la préfecture des Hautes-Alpes pour solliciter son admission au titre de l’asile sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 février 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rappelé le rejet de sa demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. Benoit Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, a reçu délégation de signature du préfet pour signer tout document relatif aux mesures d’éloignements. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Le requérant soutient que son retour au Nigéria l’exposerait à des risques pour sa sécurité, en raison de la confrérie Eiye. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité des risques de tortures ou de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autant plus qu’il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 5 octobre 2023 de manière irrégulière et de s’y être maintenue continuellement depuis. Toutefois, le nombre limité de pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer s’il justifie d’une résidence habituelle et continue en France depuis l’année 2023. Par ailleurs, s’il allègue avoir déposé un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, il n’apporte pas la preuve de son dépôt en préfecture par la production du récépissé. Au surplus et en tout état de cause, la production d’une demande d’autorisation de travail et d’un contrat d’apprentissage avec la société « SARL Barbieri » conclut le 16 octobre 2024, en qualité d’apprenti maçon, n’est pas suffisant pour constater une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’appréciation son intégration sociale dans la mesure où l’attestation du club de foot qu’il produit a été édictée le 21 janvier 2025, soit postérieurement à l’acte litigieux. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et où résident les membres de sa famille. Dès lors, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501137
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