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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la communauté de communes de Grand-Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du parc d’activités de Viais (parcelles cadastrées section ZA 0074 et 0173) situé dans la rue de la communauté à Pont-Saint-Martin (44860), sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que le parc d’activités de Viais n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public sur le fondement de l’article L. 2331-1-1° du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ce parc constituant un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que cette occupation illicite, constatée par huissier, est de nature à porter atteinte à l’ordre, la sécurité et la salubrité publique, eu égard notamment aux risques d’incendie causés par des branchements illicites de câbles électriques à l’intérieur de la station d’épuration et leur proximité avec une voie de circulation ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative, les occupants ne disposant d’aucune autorisation d’occupation du domaine public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la communauté de communes de Grand-Lieu ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 15 septembre 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes au sein du parc d’activités de Viais (parcelles cadastrées section ZA 0074 et 0173) situé dans la rue de la communauté à Pont-Saint-Martin (44860). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Le procès-verbal fait état de branchements sauvages en eau et en électricité sur les installations de la station d’épuration située à proximité immédiate. Ainsi, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique, notamment en raison de la proximité d’une voie publique, ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section ZA 0074 et 0173 situées au sein du parc d’activités de Viais, dans la rue de la communauté, à Pont-Saint-Martin (44860) d’évacuer le terrain avec leurs véhicules, remorques et caravanes en cause dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section ZA 0074 et 0173 situées au sein du parc d’activités de Viais, dans la rue de la communauté, à Pont-Saint-Martin (44860) d’évacuer le terrain avec leurs véhicules, remorques et caravanes en cause dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans le délai de vingt-quatre heures, la communauté de communes de Grand-Lieu pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Grand-Lieu ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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