Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 sept. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A conteste la décision du 11 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 352,78 euros concernant un indu de prime d’activité.
Par une lettre du 11 juillet 2025, le tribunal a invité, d’une part, Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant sa contestation du bien-fondé de la dette de prime d’activité et, d’autre part, lui adressé un formulaire de requête, à retourner complété, sous 15 jours également, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411 1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Mme A saisit le tribunal afin de contester le principe de sa dette de prime d’activité d’un montant de 352,78 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 17 juillet 2025, Mme A n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et au demeurant, n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n’apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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