Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 10 mars 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune d’Arue responsable de la faute de service commise par un agent de la police municipale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arue d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cet agent ;
3°) de condamner la commune d’Arue à lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice moral et l’atteinte à son honneur résultant des faits qu’il dénonce ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arue la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courriers du 10 février 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires et en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception des dits courriers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas produit, à l’enregistrement de sa requête, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 10 février 2026, via l’application télérecours, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d’ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 5, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
En outre, M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Arue à lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice moral et l’atteinte à son honneur résultant des faits qu’il dénonce. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 10 février 2026, via l’application télérecours, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d’ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 5, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées comme telles en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Papeete, le 10 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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