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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2025, N° 507388 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°507388 du 20 octobre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de la justice en tant qu’il a fixé le montant du complément indemnitaire annuel qui lui est accordé à 400 euros, d’enjoindre au ministère de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, ainsi qu’un mémoire enregistré au secrétariat du Conseil d’Etat le 29 septembre 2025.
Par ce mémoire, M. B… demande de transmettre au Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution.
Le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
2. L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) ». En vertu de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Il résulte de ces dispositions que le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. M. B… conteste la constitutionnalité des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lesquelles revêtent un caractère réglementaire et n’entrent pas dans le champ du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité. Il n’y a pas lieu, dès lors, de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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