Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— le refus de titre de séjour contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur de fait ;
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’examen des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français critiqués entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1970, M. A conteste l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 11 juillet 2024 a été signé par Mme C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Si M. A fait valoir que la préfète du Rhône a relevé à tort que l’emploi d’agent d’entretien n’était pas au nombre des emplois figurant dans la liste de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, la décision en litige ne fait état que de l’emploi d’étancheur et la contestation par le requérant de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré d’insertion ne saurait davantage caractériser l’erreur de fait qui est invoquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait dont la décision attaquée serait entachée et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. A l’appui de sa contestation, M. A fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis le mois de novembre 2012, où se trouvent également son épouse, où ses deux enfants ont grandi et poursuivent désormais des études sous couvert d’un titre de séjour, où il s’est investi dans l’apprentissage de la langue française, où il s’est engagé dans le milieu associatif et où il dispose de bonnes perspectives professionnelles au regard des promesses d’embauche qui lui ont été faites. Toutefois, si le requérant peut se prévaloir de l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour émis à son sujet par la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 28 mars 2024, il ressort du dossier que M. A est entré à l’âge de 42 ans en France où il s’est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile puis des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2014 et en 2017 et que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et le requérant, dont les enfants sont majeurs et qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, ne conteste pas les autres attaches familiales que la décision en litige lui prête en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porte à la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance en conséquence des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état, tirées notamment des perspectives professionnelles du requérant, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si M. A fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et à la situation de son épouse exposés au point 5.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés entache d’illégalité les décision prises en conséquence et fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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