Annulation 16 octobre 2014
Rejet 8 décembre 2015
Rejet 20 février 2018
Rejet 13 novembre 2018
Rejet 22 décembre 2020
Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2023, N° 2100231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023, 28 mai 2024, 5 mars, 13 mars et 27 mars 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Kappler, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les deux décisions du 13 avril 2023 par lesquelles le maire de la commune de Mailleroncourt-Charette a refusé de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise déposé le 15 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mailleroncourt-Charette de réaliser l’une des cinq solutions passant sur le domaine public identifiées par le bureau d’études Bet Naldeo, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1201717 du 16 octobre 2014 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 ;
— l’expert a proposé trois solutions de nature à remédier aux inondations qu’ils subissent, la troisième étant la plus réaliste ;
— le caractère inconstructible des parcelles en cause n’est pas démontré ;
— en tout état de cause, ce caractère constructible ou non est indifférent en ce qui concerne l’obligation de la commune d’augmenter les capacités de son réseau d’évacuation des eaux pluviales afin de mettre un terme aux inondations ;
— le bureau d’études Bet Naldeo qu’ils ont mandaté propose différentes solutions, la solution n° 2 correspondant au scénario n° 3 de l’expert ;
— parmi ces solutions, certaines présentent des coûts équivalents voire inférieurs à l’instauration d’une servitude sur le fonds des requérants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2024, 25 février 2025 et 3 avril 2025, la commune de Mailleroncourt-Charette, représentée par Me Suissa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle a décidé de réaliser les travaux ;
— la requête est irrecevable du fait de l’existence d’une voie de recours parallèle ;
— elle dispose de moyens limités ;
— les époux A ne subissent aucun trouble ;
— l’intérêt général commande que les parcelles dont ils sont propriétaires puissent permettre l’écoulement naturel des eaux issues de la résurgence, compte tenu de la configuration des réseaux ;
— les parcelles concernées ne sont pas constructibles ;
— elle tente de s’exécuter, mais elle ne peut satisfaire des intérêts privés dans l’urgence et la précipitation, alors même qu’aucun prestataire ne souhaite intervenir ;
— elle a retenu un bureau d’études pour l’aider à déterminer une solution technique et financière viable pour résoudre le problème de la résurgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chabane, substituant Me Shreckenberg Parnière, pour M. et Mme A, et D, substituant Me Suissa, pour la commune de Mailleroncourt-Charette.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de parcelles de terrain non bâties cadastrées AB n°s 151, AB 246 et AB 247 sur le territoire de la commune de Mailleroncourt-Charette. Lors d’épisodes de fortes pluies, les deux dernières parcelles citées font l’objet d’inondations. Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon, après avoir reconnu la pleine responsabilité de la commune de Mailleroncourt-Charette dans la survenue de ces inondations en sa qualité de maître d’ouvrage du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales, a enjoint à la commune de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l’inondation des parcelles des époux A, et de prendre une décision sur la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de ladite étude, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 17NC00456 du 20 février 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé une astreinte de trente euros par jour à l’encontre de la commune sauf à justifier, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, de l’exécution complète des décisions juridictionnelles des 16 octobre 2014 et 8 décembre 2015. Par un arrêt du 13 novembre 2018, la cour a prononcé une liquidation provisoire de l’astreinte à l’encontre de la commune pour la période du 23 février au 13 novembre 2018 et lui a enjoint d’informer la juridiction des mesures prises pour l’exécution des décisions de justice précitées. La procédure de médiation engagée à l’initiative de la cour en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative a été clôturée le 10 novembre 2020 en l’absence d’accord intervenu entre les parties. Par un arrêt du 22 décembre 2020, la cour a à nouveau prononcé une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 23 octobre 2019 inclus et du 11 novembre au 1er décembre 2020. Par un courrier de leur conseil daté du 14 octobre 2020, M. et Mme A ont présenté une demande indemnitaire auprès de la maire de Mailleroncourt-Charette afin d’être indemnisés des préjudices subis du fait des inondations périodiques de leurs terrains depuis de nombreuses années en l’absence de travaux entrepris par la commune pour faire cesser ces inondations malgré les injonctions adressées à cet effet par les juridictions administratives. Par une lettre datée du 14 décembre 2020, la maire de Mailleroncourt-Charette a opposé un refus à leur demande, écartant toute responsabilité de la commune dans les désordres constatés, toute imputabilité des désordres à un ouvrage public communal et tout préjudice indemnisable. M. et Mme A ont donc demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Mailleroncourt-Charette à leur verser la somme de 144 250 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes subies par les parcelles cadastrées section AB n°s 246 et 247 dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2100231 du 2 mai 2023, le tribunal a condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à leur verser la somme de 21 860 euros en réparation de leurs préjudices. En parallèle, la cour administrative d’appel de Nancy a, par une ordonnance du 26 mai 2021, ordonné une expertise à fin d’évaluer les travaux permettant de prévenir les inondations subies par les requérants. L’expert a rendu son rapport le 15 novembre 2022. Par un courrier du 16 mars 2023, M. et Mme A ont demandé à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert. Par une décision du 13 avril 2023, notifiée aux requérants à deux reprises, la commune de Mailleroncourt-Charette a refusé de procéder à ces travaux. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux nécessaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une délibération du 7 mars 2025, le conseil municipal de la commune de Mailleroncourt-Charette a opté pour la variante n° 1 de la troisième solution proposée par le rapport du bureau d’études Ingénierie 70, consistant à évacuer les eaux pluviales par une canalisation à travers les parcelles section AB n°s 246 et 247 de M. et Mme A, pour un montant estimé de 98 057,07 euros HT. Sur le fondement de cette délibération, la commune soutient que la requête serait à présent privée d’objet.
3. Toutefois, ladite délibération souligne que le budget communal ne permet pas l’autofinancement des travaux, lesquels nécessiteront de contracter un emprunt et d’augmenter les taxes foncières. Elle précise également qu’elle a été adoptée après un large débat « au vu du classement des parcelles en cause en zone non constructible » et sur la base de « l’intérêt général » que représentent les travaux. Elle donne enfin mandat à la maire pour « rechercher les financements possibles pour ces travaux », et conclut que « ces modalités de financement devront être soumises au vote du conseil municipal ». Il s’ensuit qu’eu égard à ces mentions, cette délibération ne peut être regardée comme une décision effective de réaliser les travaux, qui restent en litige depuis plusieurs années en dépit des astreintes prononcées. Dans ces conditions, la présente requête, qui tend notamment à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les inondations subies par les parcelles appartenant aux requérants, n’a pas perdu de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exception de recours parallèle :
4. Les conclusions présentées par M. et Mme A tendent à la réalisation effective de travaux destinés à mettre fin aux inondations subies par leurs parcelles de terrain. Elles n’ont ainsi pas le même objet que l’action susceptible d’être engagée devant la cour administrative d’appel de Nancy à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1201717 du 16 octobre 2014, devenu définitif après sa confirmation par la cour le 8 décembre 2015, qui se bornait à enjoindre à la commune de Mailleroncourt-Charette de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l’inondation des parcelles des requérants, et la prise d’une décision sur la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude. Dans ces conditions, l’exception de recours parallèle opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que, lors d’épisodes de fortes pluies sur le territoire de la commune de Mailleroncourt-Charette, le trop-plein d’une résurgence de la Boirone se déverse dans une canalisation du réseau communal d’eaux pluviales traversant des propriétés privées voisines avant de s’écouler dans un fossé séparant les parcelles cadastrées AB n° 150 et AB n° 151 sur une quarantaine de mètres. Les eaux traversent ensuite l’impasse du Château via une canalisation et débouchent à l’air libre sur la parcelle cadastrée AB n° 247 sur laquelle elles ruissellent jusqu’au bout de la parcelle cadastrée AB n° 246, soit sur une longueur d’environ 200 mètres, avant de rejoindre le réseau public d’eaux pluviales par une grille située au sud de cette dernière parcelle.
6. Par un courrier du 16 mars 2023, M. et Mme A, propriétaires des parcelles AB n°s 246 et 247, ont demandé à la commune de Mailleroncourt-Charette de réaliser des travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales situées place de la Libération pour faire cesser ces inondations. Par une décision du 13 avril 2023, la maire de la commune a refusé de réaliser ces travaux, ainsi que les autres possibilités de travaux préconisées par l’expert nommé par la cour administrative d’appel de Nancy, dans le rapport rendu le 15 novembre 2022. Elle a en effet estimé que ces travaux étaient impossibles, en rappelant que l’eau se déversait « naturellement » sur les parcelles des requérants et qu’elle était « sans aucun danger pour les maisons attenantes ».
7. Toutefois, l’entière responsabilité de la commune dans les inondations régulières des parcelles section AB n°s 246 et 247 en cas de périodes de fortes pluies, qui ne présentent pas un caractère imprévisible et exceptionnel et qui ont pour origine l’insuffisance de capacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, à l’égard duquel les époux A ont la qualité de tiers, a déjà été reconnue par le tribunal, par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, devenu définitif après sa confirmation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 14NC02285 rendu le 8 décembre 2015, et rappelée par le jugement du tribunal n° 2100231 du 2 mai 2023. Par ailleurs, la commune ne démontre pas que les travaux préconisés par l’expert sont impossibles à réaliser. En tout état de cause, il lui appartient d’adapter la nature de ces travaux aux particularités de son réseau d’évacuation communal, tout en faisant en sorte qu’ils remédient à l’inondation régulière des parcelles de M. et Mme A. Dans ces conditions, la décision du 13 avril 2023 méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, devenu définitif.
8. Cependant, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
9. Le juge administratif peut également mettre en œuvre les pouvoirs décrits ci-dessus lorsque, saisi seulement de conclusions tendant à l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assorties de conclusions à fin d’injonction de prendre de telles mesures, il constate que la personne publique a déjà été reconnue responsable des dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il lui appartient alors de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent. Dans ce cas, il doit regarder le refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
10. Eu égard à ces principes, et aux jugements et arrêts rappelés au point 1 ayant déjà reconnu la responsabilité de la commune de Mailleroncourt-Charette dans les inondations régulières des parcelles section AB n°s 246 et 247 en cas de périodes de fortes pluies, il y a lieu de regarder la décision par laquelle la maire de la commune a refusé d’effectuer les travaux de nature à mettre fin aux désordres subis par M. et Mme A comme ayant eu pour effet de lier le contentieux. Il y a lieu, par suite, de requalifier les conclusions des requérants comme tendant à la cessation de leur préjudice actuel et futur par le prononcé d’une injonction à titre principal.
11. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que les inondations subies par M. et Mme A trouvent leur origine dans le dysfonctionnement de la canalisation du réseau d’eaux pluviales de la commune de Mailleroncourt-Charette. A la date du présent jugement, il n’est pas contesté que ces inondations persistent lors d’épisodes de fortes pluies. Dans ces conditions, l’abstention de la commune à prendre des mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des désordres en cause revêt un caractère fautif. Si à travers notamment les termes employés dans le cadre de la délibération du 7 mars 2025 de son conseil municipal, tels que repris au point 3 du présent jugement, la commune de Mailleroncourt-Charette peut être regardée dans le dernier état de ses écritures comme se prévalant d’un motif d’intérêt général tenant au coût disproportionné des travaux de nature à remédier à ces désordres par rapport à ses capacités financières, les différentes solutions proposées par les trois rapports d’expertise versés au dossier ne sont pas toutes chiffrées, et les estimations mentionnées par ladite délibération du conseil municipal ne sont justifiées par aucun devis ou document technique.
12. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par les requérants le 27 mars 2025, que la commune a pu réaliser, depuis le premier jugement du tribunal n° 1201717 du 16 octobre 2014, divers travaux d’aménagement sur son territoire pour des montants parfois supérieurs à certaines des solutions proposées par le premier expert. En outre, il est constant qu’elle n’a envisagé aucune des solutions proposées par le bureau d’études Bet Naldeo mandaté par les requérants, alors que ceux-ci soutiennent sans être contredits que certaines de ces propositions seraient d’un coût inférieur à celui estimé par le conseil municipal. Par suite, la commune ne peut être regardée en l’état de ses écritures comme justifiant que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres serait disproportionné par rapport à ses capacités financières. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de tiers justifient son abstention.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert et par les bureaux d’étude mandatés par les parties paraissent de nature à remédier à l’inondation des parcelles des requérants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déterminer, en lieu et place de la collectivité, la solution la plus appropriée, et le présent jugement implique seulement que la commune de Mailleroncourt-Charette mette en œuvre les travaux de nature à remédier à l’inondation régulière des parcelles cadastrées section AB n°s 246 et 247 appartenant à M. et Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à la commune soit mise à la charge des requérants au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charette de procéder aux travaux de son choix de nature à remédier à l’inondation régulière des parcelles cadastrées section AB n°s 246 et 247 appartenant à M. et Mme A dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Mailleroncourt-Charette versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mailleroncourt-Charette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Mailleroncourt-Charette.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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