Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A C agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme B D, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de Metz de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision les plaçant en situation de réexamen de leur demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2025, le directeur territorial de Metz de l’OFII a décidé de refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour elle-même et sa fille, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Par ailleurs aux termes de l’article L. 531-40 du même code : » Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. "
5. En l’espèce, il est constant que la décision de clôture de l’examen de la demande d’asile de Mme C prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est datée du 29 janvier 2025. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la réouverture de son dossier le 28 avril 2025. Par suite et alors que l’intéressée a bien présenté sa demande dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la notification de la décision de clôture, sa demande ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen. La requérante est par suite fondée à soutenir que le motif de refus opposé par l’OFII est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Zoubeidi-Defert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Zoubeidi-Defert et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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