Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2303142
TA Montpellier
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la mise en œuvre des dispositions du code de l'environnement ne nécessitait pas l'organisation d'une procédure de concertation préalable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions légales appliquées et les objectifs poursuivis, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a estimé que l'arrêté contesté n'est pas pris pour l'application du SAGE, mais doit seulement être compatible avec celui-ci.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'accès à l'eau potable

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'accès à l'eau potable ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2303142
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2303142