Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 29 janv. 2025, n° 2400676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme C… A… épouse E…, représentée par Me Kelber, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement, suite à l’avis de la CADA du 9 avril 2024, sa demande de communication de documents administratifs du 20 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui communiquer son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dossier en cause est communicable, un avis en ce sens ayant d’ailleurs été rendu par la CADA.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier en cause n’est probablement pas en sa possession.
Un mémoire émanant de Mme A… épouse E… a été enregistré le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 11 décembre 2024 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. D… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse E… a effectué à Mayotte sa deuxième année de stage en qualité de professeure des écoles stagiaire lors de l’année scolaire 2019-2020, avant de démissionner le 20 août 2020. Le 20 septembre 2023, elle a demandé au recteur de Mayotte de lui communiquer son dossier administratif. Par un avis rendu le 9 février 2024, la CADA a admis le caractère communicable dudit dossier. Par la présente requête, Mme A… épouse E… demande l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée par le recteur de Mayotte suite à l’avis de la CADA.
2. Il est constant que le dossier constitué par l’administration pour gérer la situation de Mme A… épouse E… en sa qualité de professeur des écoles stagiaire présente un caractère communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Les allégations du recteur de Mayotte selon lesquelles le dossier de l’intéressé pourrait ne pas être détenu par ses services en raison des spécificités du parcours de cette professeure des écoles stagiaire, qui avait demandé et obtenu l’autorisation d’effectuer sa deuxième année de stage en Guyane avant d’être contrainte de se maintenir à Mayotte pour achever son stage lors de l’année scolaire 2019-2020, ne sont pas crédibles. Dès lors, il y a lieu de donner acte à la requérante de ce que le rectorat, qui a géré sa carrière pendant une longue période avant sa démission, est nécessairement en possession de son dossier individuel de professeur des écoles stagiaire.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse E… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de communication dont elle a fait l’objet, ainsi que le prononcé d’une injonction de communication, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai qu’il y a lieu, en l’espèce, de fixer à trois mois.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… épouse E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande de Mme A… épouse E… tendant à la communication de son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de Mayotte de communiquer à Mme A… épouse E… son dossier administratif, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse E… et au recteur de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
S. D… SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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