Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du département de l’Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 1 234,98 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a manqué à son obligation déclarative en omettant de mentionner la totalité des revenus de foyer à hauteur de 4 241 euros dans sa déclaration du 4 avril 2023 ;
- la requérante ne justifie pas d’un état de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a perçu le revenu de solidarité active d’avril à juin 2023. A la suite d’un contrôle sur pièces effectué par la caisse d’allocations familiales de l’Eure, le département de l’Eure a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 234,98- euros. La demande de remise gracieuse de la requérante a été rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par l’allocataire de salaires d’un montant de 4 241 euros. Au regard de la nature de ces revenus et de leur importance, Mme B… A… ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer ces ressources auprès de la caisse des allocations familiales de l’Eure. Dès lors la bonne foi de l’allocataire n’étant pas établie, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de l’Eure et à la Caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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