Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2513143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… demande au Tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de régulariser son dossier, de mettre à jour sans délai ses attestations de droits et documents associés, de lui fournir un document attestant du remboursement effectif du trop-perçu et des erreurs et retards.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Mme A… demande au Tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de régulariser son dossier, de mettre à jour sans délai ses attestations de droits et documents associés, de lui fournir un document attestant du remboursement effectif du trop-perçu et des erreurs et retards. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte qu’une conclusion à fin d’injonction, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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