Annulation 8 novembre 2023
Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 nov. 2023, n° 2306906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— son signataire n’était pas compétent pour le prendre ;
— il a été pris en violation des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas rendu son avis au vu d’un rapport d’un médecin de l’OFII établi à partir du certificat médical fourni par le requérant, ni au vu « des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé » ;
— il a été pris en violation de l’article R. 425-13 du même code en ce que le collège de médecins de l’OFII n’était pas composé de trois médecins et n’a pas délibéré de façon collégiale ;
— la constitution et par conséquent l’avis de ce collège sont illégaux car l’article R. 425-13 est illégal en ce qu’il confie la composition de ce collège à une décision du directeur général de l’OFII et non à un organisme médical indépendant de l’administration ;
— il a été pris en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le délai de départ volontaire fixé à un mois est manifestement insuffisant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne relève pas ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne pouvant être légalement fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y aurait lieu de substituer à cette base légale erronée l’article L. 612-8 du même code.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour M. A dans le mémoire enregistré le 4 octobre 2023, communiqué le lendemain.
Un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Candon, représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 28 mai 1986, déclarant être entré en France le 18 septembre 2018 de manière irrégulière, a sollicité l’asile le 15 février 2019. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2020 puis par une décision n° 20045090 du 26 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Entre-temps, le 8 novembre 2019, il a sollicité auprès des services du préfet des Alpes-de-Haute-Provence son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 11 juin 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de six mois. Suivant cet avis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une validité de six mois jusqu’au 10 décembre 2020. Le 23 novembre 2020, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un deuxième avis du 8 septembre 2021, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de neuf mois. Suivant cet avis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 29 septembre 2021 au 7 juin 2022. Le 28 avril 2022, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un troisième avis du 21 novembre 2022, le collège de médecins de l’OFII a, cette fois, estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article L. 313-11 (11°) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article R. 313-22 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie, qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur l’avis émis le 21 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, qui, au vu des éléments du dossier médical de l’intéressé, a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’un glaucome sévère bilatéral juvénile ayant entraîné la cécité de l’œil droit et son œil gauche possédait une acuité visuelle corrigée avec lunettes de vue de 8/10 en septembre 2022, après avoir été évaluée à 10/10 en avril 2021, mais avec un champ visuel très limité, qualifié de tubulaire. Au titre de cette pathologie, dont le caractère évolutif et la probabilité de survenance d’une forte et soudaine aggravation ne sont pas contestés en défense, il a subi plusieurs interventions chirurgicales des deux yeux au cours de l’année 2020, en dépit desquelles l’acuité visuelle de l’œil gauche a continué à diminuer et il bénéficie, afin de préserver sa vision résiduelle de l’œil gauche, d’une prise en charge médicale consistant en un suivi par des examens réguliers au sein du service d’ophtalmologie de l’hôpital Nord à Marseille et en un traitement à base de deux collyres destinés, pour le premier, à réguler la tension oculaire, sans lequel la pression intra-oculaire non contrôlée serait source de décompensation cornéenne, de douleurs chroniques et de risque infectieux, et, pour le second, à humidifier l’œil gauche, l’intéressé s’étant notamment vu délivrer une ordonnance du 15 septembre 2022 prescrivant ces collyres pour une durée de six mois, au demeurant renouvelée le 19 mai 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué, pour la même durée. Par ailleurs, à compter du 1er mars 2022, le requérant, dont le taux d’incapacité a été estimé « supérieur ou égal à 80 % », s’est vu accorder par le département des Alpes-de-Haute-Provence la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la carte mobilité inclusion mention « invalidité – besoin d’accompagnement » valables à titre définitif et s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée, cette commission lui ayant précédemment attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à compter du 5 février 2020 sans limitation de durée. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à tout le moins à la date de l’avis émis le 21 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, l’état de santé de M. A n’était pas stabilisé et ces éléments, qui attestent de l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale, sont de nature à contredire les termes de cet avis, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté litigieux, alors, au demeurant, que le collège de médecins de l’OFII avait précédemment conclu, dans ses avis des 11 juin 2020 et 8 septembre 2021, notamment à l’existence de telles conséquences et à la nécessité de poursuivre les soins respectivement pour une durée de six mois puis pour une durée supplémentaire de neuf mois. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Gambie, le requérant ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, en l’absence de disponibilité, en particulier, de certains des collyres faisant partie de ce traitement. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à raison de son état de santé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Candon, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à raison de son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Candon, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et à Me Candon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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