Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 sept. 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, le collectif d’habitants de la commune de Betoncourt-sur-Mance soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Betoncourt-sur-Mance concernant des factures émises au titre du premier semestre 2025 concernant l’abonnement et la consommation d’eau.
Le collectif soutient que la facture en litige concerne la période à compter du 1er janvier 2025 alors que le relevé des compteurs a été effectué le 4 décembre 2024, soit avant la date fixant l’augmentation du prix de l’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose le collectif d’habitants de la commune de Betoncourt-sur-Mance à ladite commune, relatif au paiement des factures d’eau pour le 1er semestre 2025. La demande présentée par le collectif d’habitants requérant doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif d’habitants de la commune de Betoncourt-sur-Mance est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, en qualité de représentante unique du collectif d’habitants de la commune de Betoncourt-sur-Mance.
Fait à Besançon le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501754
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