Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2412144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412144 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, l’association Apreva réalisations médico-sociales (Apreva RMS), représentée par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les autorisations d’exploitation accordées par l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France à la suite de l’avis d’appel à candidatures du 29 septembre 2023 portant sur la création de pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a rejeté sa candidature pour la création d’un PASA au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Oisy-le-Verger ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle l’ARS des Hauts-de-France a maintenu sa décision du 6 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, l’association Apreva RMS informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, et non communiqué, l’ARS des Hauts-de-France prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, l’association Apreva RMS informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Apreva RMS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Apreva réalisations médico-sociales et au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412144
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