Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2310529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 20 février 2025, Mme B C, représentée par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de notation notifiée le 7 juin 2023, ensemble la décision de rejet du 25 juillet 2023 du directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne et la décision implicite de rejet du 28 octobre 2023 du ministre de l’intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle constitue un détournement de pouvoir ;
— elle s’inscrit dans une série de mesures constitutives de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 28 octobre 2023 par laquelle le minière de l’intérieur a refusé de réunir la commission administrative paritaire sont irrecevables faute pour la requérante d’avoir adressé dans les délai prévus par l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 un recours hiérarchique préalable obligatoire ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 25 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été produites pour Mme C le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Violette, représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 6 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, brigadier-chef, a rejoint la police nationale en 2008 et a été titularisée en 2010. Elle est affectée depuis 2021 au sein de la circonscription de sécurité publique de Sainte-Geneviève-des-Bois. Son entretien professionnel 2023 lui a été notifié le 7 juin 2023. Elle a formé un recours hiérarchique par un courrier du 28 juin 2023, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 25 juillet 2023 du directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne. Par un courrier du 25 août 2023, reçu le 28 août 2023, elle a demandé au ministre de l’intérieur de réunir la commission administrative paritaire au titre des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. Une décision implicite de rejet est intervenue le 28 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de notation du 7 juin 2023, ensemble la décision du 25 juillet 2023 de rejet de son recours hiérarchique et la décision de rejet implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réunir la commission administrative paritaire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 28 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réunir la commission administrative paritaire :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation 2023 contenant la notation contestée a été notifié à la requérante le 7 juin 2023, que ce document exposait l’ensemble des voies et délais de recours, et que Mme C a adressé le 28 juin 2023 au directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne un recours hiérarchique. Conformément aux dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010, l’intéressée disposait d’un délai de 15 jours francs pour déposer un recours hiérarchique préalable à la saisine de la commission administrative paritaire. Par suite, le recours hiérarchique adressé le 28 juin 2023 était tardif et ne pouvait pas être regardé comme un recours administratif obligatoire préalable à la saisine de la commission administrative paritaire. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’était pas tenu de réunir la commission paritaire administrative, faute du dépôt d’un recours administratif préalable dans les délais fixés par le décret du 28 juillet 2010, et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 28 août 2023 sont ainsi irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées, comme en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 25 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la décision de notation notifiée le 7 juin 2023, Mme C a adressé au directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne un recours hiérarchique le 28 juin 2023, et que ce dernier a rejeté ce recours par une décision du 25 juillet 2023 notifiée à la requérante le 2 août 2023. Comme il a été dit au point précédent, le recours hiérarchique du 28 juin 2023 n’est pas un recours préalable obligatoire au sens des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. Il doit dès lors être regardé comme un recours hiérarchique facultatif, en application des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce recours a alors eu pour effet de proroger le délai de deux mois mentionné dans la décision attaquée de notation 2023 notifiée le 7 juin 2023. Par suite, la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter du 2 août 2023 pour contester la décision de notation 2023, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme C demande d’annuler la décision de notation 2023, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique, présentées dans sa requête enregistrée le 21 décembre 2023 sont tardives et doivent être rejetées, comme en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025,
Le magistrat désigné
signé
J-L. A
La greffière
signé
G. Le pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310529
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