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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2604997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 à 10h03 sous le numéro 2604997, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience du 23 mars 2026 à 10h30 et aux ministres de l’intérieur et de la justice de procéder à cette extraction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’audience au rôle de laquelle est inscrite l’affaire relative à la contestation du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit se tenir le 23 mars 2026 ;
- le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au recours effectif et son corollaire le droit d’être entendu personnellement par le juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 13 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2603716 enregistrée le 23 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Lachaux, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux recours dirigés contre une décision de refus de séjour assortie de l’obligation de quitter le territoire français : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). / L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander (…) au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
M. B… A…, ressortissant surinamais né le 28 mai 1984 en situation régulière sur le territoire français depuis le mois de juillet 2012, a sollicité le 3 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français. Le 15 mai 2025, il a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois au centre pénitentiaire du Mans par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sa demande de titre de séjour a par conséquent été examinée par le préfet de la Sarthe qui l’a rejetée par arrêté du 12 février 2026 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal l’annulation de cet arrêté par la requête susvisée n° 2603716 enregistrée le 23 février 2026, inscrite au rôle d’une audience publique le 23 mars 2026 à 10h30. Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, le préfet de la Sarthe, saisi le 24 février 2026 par le magistrat désigné d’une demande tendant à ce que M. A… soit extrait afin d’assister à cette audience, a, par courrier du 2 mars 2026, fait savoir au président de ce tribunal qu’« au regard du risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes que cette extraction constitue d’une part, et de l’indisponibilité des ressources publiques pour le prévenir d’autre part », il n’était « pas en mesure de répondre à [cette] demande ».
Alors que Me Lachaux, désignée d’office pour assister M. A… dans l’instance n° 2603716, introduite par une requête sommaire sur un formulaire type mis à disposition des détenus, fait valoir que son client, présent sur le territoire français depuis près de quatorze ans et parent d’un enfant français, n’a pas été condamné pour les faits, liés aux stupéfiants, sans violence ni atteinte aux personnes, qui lui sont reprochés, et qu’il n’est pas justifié de l’existence du risque allégué pour l’ordre public, pas plus d’ailleurs que de l’indisponibilité des services de police ou de gendarmerie nécessaires pour procéder à l’extraction de l’intéressé, sollicitée en temps utile près d’un mois avant l’audience, le préfet de la Sarthe se borne à soutenir, dans son mémoire en défense, que M. A… ne démontre l’existence d’aucun obstacle ayant entravé sa saisine du juge administratif, non plus que l’impossibilité de se faire représenter à l’audience après avoir préparé sa défense avec son conseil ou celle de produire une note en délibéré, sans apporter aucune précision ni justification quant aux exigences de l’ordre public l’ayant conduit à estimer que la présence de l’intéressé à l’audience publique, pourtant prévue à l’article L. 922-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas indispensable.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus d’extraction opposé à M. A… doit être regardé comme portant à la liberté fondamentale invoquée par le requérant une atteinte grave et manifestement illégale, à laquelle il convient de mettre fin en enjoignant au préfet de la Sarthe de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 du code pénitentiaire, de M. A… pour permettre à ce dernier de comparaître devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal lors de l’audience du 23 mars 2026 à 10h30, dont l’imminence caractérise par ailleurs une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 du code pénitentiaire, de M. A… pour permettre à l’intéressé de comparaître devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal lors de l’audience du 23 mars 2026 à 10h30.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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