Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le temps de cet examen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 février 2007 et entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Saône a estimé qu’il n’avait pas poursuivi ses études après sa scolarisation en UPEAA au collège Jacques Brel de Vesoul, malgré des tentatives au sein du centre de formation des apprentis de la Haute-Saône, de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) de Belfort et de la Mission locale de Gray, qu’il avait des problèmes de comportement et des difficultés à respecter le cadre et le règlement au sein du logement qu’il occupait au SAJES de Frotey-lès-Vesoul jusqu’en mars 2024, et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… avait débuté une formation en apprentissage au sein du CFA de la CMAR BFC à Vesoul à la rentrée 2023, mais qu’il a montré peu d’investissement, ce qui a conduit à la rupture de son contrat par la responsable de la formation. Si la note d’évolution du 27 janvier 2025 du SAJES de Frotey-lès-Vesoul mentionne qu’il a ensuite été inscrit à l’EPIDE de Belfort, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait trouvé une voie professionnelle. Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué le préfet de la Haute-Saône, l’intéressé ne démontre pas d’insertion particulière dans la société française. Ses éducateurs mentionnent en outre ses difficultés à respecter les règles de vie, son absence d’autonomie budgétaire, d’entretien, de motivation et de sérieux, ainsi que sa passivité. Enfin, M. B… ne conteste pas avoir des liens familiaux dans son pays d’origine, et de ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Saône et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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