Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 avr. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 mars 2025, enregistrée le 4 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Besançon a transmis au tribunal administratif de Besançon, la requête, enregistrée le 23 mars 2022, présentée par Mme A B, laquelle demande au tribunal de « bénéficier de la prime de rentrée scolaire ainsi que de la prime de noël une année sur deux » en alternance avec son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré au tribunal judiciaire le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Doubs conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. D’une part, si Mme B a formé en date du 14 mars 2022 à l’aide du formulaire du ministère de la justice un recours tendant au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire et de la prime de noël en alternance avec son ex-conjoint, elle ne joint à l’appui de son dossier aucune décision de la caisse d’allocations familiales du Doubs rejetant implicitement ou expressément une éventuelle demande qu’elle aurait sollicitée en ce sens au préalable.
4. D’autre part, dans son mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Doubs conclut que le recours de l’intéressée est forclos concernant l’allocation de rentrée scolaire et irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire concernant la prime de noël.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 15 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°250073
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