Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme E et M. F D, représentés par Me Vaillant, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 janvier 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Vaillant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés, dans une langue qu’ils comprennent, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de Me Vaillant, représentant Mme C et M. D, assistés d’une interprète par téléphone, qui expose les moyens développés dans la requête, soutient que les requérants démontrent être dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu du fait qu’ils ont une petite fille d’un an et demi, qu’ils n’ont pas reçu la décision évoquée d’irrecevabilité de leur demande de réexamen de leur demande d’asile, et indique se désister du moyen tiré du vice de procédure.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre Mme C et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C et de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se base sur une décision d’irrecevabilité de leur demande de réexamen de leur demande d’asile alors qu’ils n’ont pas été informés d’une telle décision. L’Office français de l’immigration et de l’intégration joint au dossier la fiche Telemofpra indiquant qu’une décision d’irrecevabilité relative à leur demande de réexamen a été prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2025. Pour regrettable que soit la circonstance que cette décision ne leur ait pas encore été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / ( ) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. Ainsi, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 15 janvier 2023 et que M. D est entré en France le 16 septembre 2023. Ils ont deux enfants à charge, âgés de dix-huit ans et d’un an à la date de la décision attaquée. Ils sont accueillis dans un centre d’hébergement d’urgence pour une durée d’un mois renouvelable. Par les seuls documents joints au dossier et dans le contexte de l’intervention le 18 février 2025 d’une décision d’irrecevabilité de leur demande de réexamen de leur demande d’asile, ils ne démontrent pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / ( ) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
9. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) serait en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ces dispositions écartent en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme C et M. D ne démontrent pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, contrairement à ce qu’ils soutiennent, et ainsi que le permet l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. F D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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