Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2304406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il soutient qu’il est exonéré de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, dès lors que les revenus tirés de son activité de location meublée de logements au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 sont inférieurs à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises pour les années 2019, 2020 et 2021 sont irrecevables à raison de la tardiveté de la réclamation préalable présentée contre ces impositions ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la lettre du 24 septembre 2025 l’invitant à communiquer des pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce depuis 1995 une activité de location meublée de logements, à laquelle il a mis fin en juin 2023. A raison de la location d’un bien sis 16 boulevard Dardenne à Bagnères de Luchon (Haute-Garonne), il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 627, 623, 620 et 631 euros. Par décision du 23 mai 2023, l’administration a rejeté sa réclamation du 3 mai 2023 tendant à la décharge de ces impositions. Par la présente requête, M. B… doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscale, « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…). » Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre, « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / (…). » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2, « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. » Il résulte de ces dispositions que toute contestation contentieuse d’un impôt direct local doit être précédée d’une réclamation adressée à l’administration introduite dans le délai prévu par l’article R. 196-2 de ce livre.
L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit que toute contestation contentieuse d’un impôt doit être précédée d’une réclamation adressée à l’administration. Les articles R. 196-1, R. 196-2 et R. 196-3 du même livre définissent les délais dans lesquels cette réclamation doit être exercée pour être recevable. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que l’absence de mention, sur l’avis d’imposition que l’administration adresse au contribuable, de l’existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. La réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a procédé au paiement des cotisations foncières des entreprises afférentes aux années 2019 et 2020 contestées, mises en recouvrement les 30 octobre 2019 et 2020, et il est constant qu’il s’est acquitté des cotisations dues dans le délai légal de règlement. Ainsi, le contribuable a eu connaissance de l’existence de ces impositions au cours des années 2019 et 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a demandé la décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019 et 2020 par une réclamation présentée le 3 mai 2023 à l’administration fiscale, soit postérieurement au délai raisonnable de réclamation exposé au point 4, correspondant au délai de réclamation prévu au a) de l’article R. 196-2, augmenté d’un délai d’un an, qui expirait respectivement les 31 décembre 2021 et 2022. Dans ces conditions, cette réclamation était tardive en ce qu’elle portait sur les cotisations foncières des entreprises pour les années 2019 et 2020. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions, présentées à la suite de cette réclamation tardive, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 :
Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (…). » Aux termes de l’article 1467 du même code, « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…). » Aux termes de l’article 1467 A de ce code, « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. »
Aux termes de l’article 1647 D du code général des impôts, « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : / (…). / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. (…). / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / (…). » Il résulte de ces dispositions que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement à partir d’une base minimum dont le montant est fixé par le conseil municipal au regard du montant du chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte de ces dispositions que la cotisation minimum n’est due que par les redevables de la cotisation foncière des entreprises dont la base nette de leur principal établissement, déterminées selon les règles de droit commun, est d’un montant inférieur à celui de la base minimum d’imposition applicable résultant des dispositions de ce même article.
En application des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, le montant de la base minimum est compris entre 224 et 534 euros pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 000 euros au titre de l’année d’imposition 2021 et est compris entre 227 et 542 euros pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 000 euros au titre de l’année d’imposition 2022.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre des années d’imposition 2021 et 2022, M. B… exerçait à titre habituel une activité professionnelle de location meublée de logements à raison notamment d’un bien immobilier sis 16 boulevard Dardenne à Bagnères de Luchon, soumis à la taxe foncière. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’en application de l’article 1447 du code général des impôts, l’administration l’a assujetti en 2022 à la cotisation foncière des entreprises.
En deuxième lieu, résulte de l’instruction que l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts, a établi la cotisation foncière des entreprises afférente à l’année 2022 sur la base de la valeur locative du bien immobilier sis 16 boulevard Dardenne à Bagnères de Luchon que M. B… a utilisé pour son activité professionnelle de location meublée de logements. Il résulte également de l’instruction que la valeur locative de ce bien, établie par l’administration au montant non contesté de 1 462 euros figurant sur son avis d’imposition, excède la base minimum d’imposition prévue par les dispositions précitées de l’article 1467 D de ce code pour un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros, de sorte que le contribuable n’a pas été assujetti à ladite cotisation minimum. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions pour demander l’exonération de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour l’année 2022 et ainsi sa décharge, au motif que son activité de location meublée devait être exonérée de la cotisation minimum dès lors que le total de ses recettes au titre de l’année 2022 s’élève à 741 euros. A supposer qu’il ait entendu l’invoquer, il ne peut pas plus utilement soutenir que l’imposition en litige serait excessive au regard de son chiffre d’affaires. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il est fondé à bénéficier de l’exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts pour contester la cotisation foncière des entreprise à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, dès lors que les revenus tirés de son activité de location meublée de logements au titre des années 2019, 2020, 2021 sont inférieurs à 5 000 euros, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne résulte pas d’ailleurs de l’instruction que la valeur locative du bien en cause au titre de l’année 2021 serait inférieur à la base minimum pour cette même année et qu’il pourrait ainsi être regardé comme éligible à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises pour les années 2019 à 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Gestion ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Économie agricole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Ville ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Auteur
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Aide ·
- Cada ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Constitution ·
- Communiqué ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.