Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Norman Avocats, Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident conformément aux dispositions des articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident au seul motif de troubles à l’ordre publics anciens, alors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente aucune menace actuelle à l’ordre public et que le préfet n’a nullement cherché à caractériser une telle menace pour faire échec à l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas le reflet d’un comportement généralement dangereux et ne traduisent nullement un éventuel défaut d’insertion ; il est marié depuis 2002 à une ressortissante chinoise bénéficiant d’une carte de résident ; ils travaillent au sein de la même société, ont des revenus et déclarent régulièrement leurs impôts ; ils sont propriétaires d’une maison ; ils ont deux enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est abstenu de tout examen au titre de cet article ; il est parent de deux enfants français âgés de 23 ans et 15 ans nés en France de son union avec son épouse ; son épouse bénéficie d’une carte de résident mention « résident de longue durée -UE » d’une durée de dix ans ; il bénéficie d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » renouvelé depuis l’année 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne caractérise nullement un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les condamnations de la chambre des appels de Paris datant de 2000 et 2003 sont très anciennes et concernent des faits de situation irrégulière sur le territoire français ; la plus récente des condamnations, datée du 20 mars 2013, est très ancienne ; il a été relaxé par la cour d’appel de Paris pour les faits en date du 18 février 2012, du 1er juin 2012, du 17 décembre 2012 et du 28 août 2013 ; il n’existe aucune menace actuelle à l’ordre public, sa situation ayant évolué et les facteurs de son passage aux actes délictueux, à savoir sa situation irrégulière, n’étant plus présents ; il est en France depuis 1996, il réside régulièrement de manière ininterrompue sur le territoire français depuis au moins 5 ans, il bénéficie d’un titre de séjour d’un an, renouvelé depuis 2003 ; il est incohérent de considérer qu’il est une menace à l’ordre public, tout en renouvelant son titre de séjour d’un an.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 mars 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 26 juin 1974, déclare être entré sur le territoire français en 1996. Il bénéficie d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, régulièrement renouvelé depuis 2003. En 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 28 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et a procédé au renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé avait été condamné le 5 juillet 2000 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et les 20 juin 2000, 31 mars 2003, 23 octobre 2003 et 20 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à, respectivement, deux mois d’emprisonnement pour des faits commis le 18 juin 2002 de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique à la suite d’une infraction routière ou d’un accident et pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, à sept mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, à quatre ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits commis en novembre et décembre 2002 d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et à 6 mois d’emprisonnement pour des faits commis en 2010 d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. L’autorité préfectorale a également relevé que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits de port prohibé d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 datés du 18 février 2012, pour des faits commis entre le 1er juin 2012 et le 27 mai 2013 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour des faits de proxénétisme avec pluralité d’auteurs ou de complice et pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée commis du 17 décembre 2012 et, enfin, pour des faits d’assassinat commis le 28 août 2013.
Il ressort des pièces du dossier que les faits graves pour lesquels M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement datent, pour les plus récents, de plus de quinze ans. Si le préfet du Puy-de-Dôme fait également état de ce que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour des faits de proxénétisme avec pluralité d’auteurs ou de complice et pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée ainsi que pour des faits d’assassinat, celui-ci ne verse à l’instance aucun document établissant que l’intéressé aurait été condamné en raison d’une quelconque implication dans ces faits alors que M. A… indique avoir été relaxé. En outre, depuis les condamnations susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait réitéré son comportement délictueux. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace actuelle pour l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique seulement mais nécessairement le réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2023 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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