Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 déc. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a rejeté sa demande de prise en charge, de façon rétroactive, de ses soins dispensés du 2 décembre 2022 au 2 mars 2023.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat et demande le remboursement rétroactif des frais qu’elle a exposés pour ses soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a formulé une demande d’aide médicale d’Etat, dont la caisse d’assurance maladie du Calvados a accusé réception le 5 décembre 2022. Mme B… a demandé une prise en charge, au titre de l’aide médicale d’Etat, de soins qui lui ont été dispensés du 2 décembre 2022 au 2 mars 2023. Par une décision du 15 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à Mme B… que sa demande d’aide médicale d’Etat du 5 décembre 2022 n’était pas acceptée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de trois mois en situation irrégulière puisque la validité de son droit au séjour avait pris fin le 2 décembre 2022. Par un courrier du 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de prise en charge des soins dispensés à Mme B… du 2 décembre 2022 au 2 mars 2023 au motif que la demande d’aide médicale d’Etat avait été réceptionnée plus de quatre-vingt-dix jours après la date des soins et qu’à la date des soins, elle ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue en situation irrégulière de trois mois en France. Par une décision du 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a confirmé ce refus de prise en charge rétroactive au motif que Mme B… ne justifiait pas, à la date des soins, d’une résidence ininterrompue de trois mois en situation irrégulière. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de refus du 29 octobre 2024 ainsi que le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’État est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. (…) ». Aux termes de l’article 44-1 du même décret, dans sa version applicable à la date de la demande : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’État prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’État : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’État doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : (…) 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; / c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour rejeter la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a retenu que l’intéressée ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue et irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois. Si Mme B… produit de nombreux documents médicaux, en particulier des feuilles de soins, des factures pour des hospitalisations, des analyses biologiques et d’achats en pharmacie, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur la période en cause de trois mois. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 29 octobre 2024 ni à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’aide médicale d’Etat déposée le 5 décembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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