Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 févr. 2024, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société par actions simplifiée Elite Club 58, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, du 24 février au 24 mars 2024, d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder au retrait de cet arrêté et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle va subir un préjudice financier, l’établissement n’ayant été ouvert que depuis octobre 2023 et plusieurs événements étant prévus au mois de mars 2024, lequel mois constitue la période de paiement de plusieurs loyers et d’autres paiements tels que les salaires et des cotisations ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dès lors que les faits d’ivresse publique excessive ne sont pas établis, qu’il n’est pas établi que ces faits soient imputables à l’activité de son établissement, qui est titulaire d’une licence lui donnant le droit de vendre des boissons alcoolisées, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance, que toutes les mesures ont été prises afin d’éviter des incidents liés à l’alcoolémie et qu’aucun incident n’est survenu depuis le 7 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence, la société requérante soutient qu’elle va subir un préjudice financier, son établissement n’ayant été ouvert que depuis octobre 2023 et que plusieurs événements sont prévus au mois de mars 2024, qui constitue la période de paiement de plusieurs loyers et d’autres paiements tels que les salaires et des cotisations. La société requérante produit à cet égard trois bulletins de salaire du mois de janvier, le bail commercial qu’elle a conclu mentionnant le loyer annuel hors taxe et ses modalités de paiement, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable indiquant que la fermeture administrative de l’établissement aggraverait la crise économique et sociale à laquelle il est confronté. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société par actions simplifiée Elite Club 58 en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Elite Club 58 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Elite Club 58.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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