Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2524284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous de remise de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que qu’il se trouve dans une situation extrêmement précaire faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; ses deux employeurs ont suspendu ses contrats de travail le 11 décembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 janvier 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 7 avril 2025 et s’est vu remettre à cet égard un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 décembre 2025. Le 19 septembre 2025, il a reçu un message de la préfecture l’informant que son titre de séjour était disponible et l’enjoignant à prendre rendez-vous sur le site dédié de la préfecture. A ce jour, et malgré plusieurs tentatives et une demande de rendez-vous de remise de titre de séjour déposée sur la plateforme « démarches simplifiées », il n’a pu retirer son titre de séjour à la préfecture. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la préfecture a fabriqué un titre de séjour disponible depuis le 19 septembre 2025, soit depuis plus de trois mois. Faute de défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été destinataire, à la date de la présente ordonnance, d’une convocation afin de retirer son titre de séjour, ni qu’il soit parvenu à prendre rendez-vous, dès lors qu’il se heurte à un message précisant que « aucun créneau n’est disponible ». Il résulte également de l’instruction qu’il ne dispose plus d’aucun document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français depuis le 11 décembre 2025, et que ses employeurs ont suspendu ses contrats de travail. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
5. Dès lors qu’elle ne se heurte en outre à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture afin que lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 05 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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