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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2415238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que le préfet aurait procédé à un examen de sa situation notamment au regard des critères posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Benveniste, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né en novembre 1999, déclare être entré en France le 13 octobre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 24 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C demande l’annulation des décisions du 30 août 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée vise les éléments de droit dont il fait application et fait état des considérations de fait qui en justifient l’adoption. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche issue du système d’information « Télemofpra » produite par le préfet de la Loire-Atlantique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 24 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique le 10 mai 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique produit en outre cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 30 août 2024 serait entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de justification de la lecture publique de cette décision doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
10. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
11. M. C a présenté une demande d’asile, demande qui constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il a également été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. A cet égard, il ressort du relevé Telemofpra versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. C le 28 mai 2024, mais qu’il n’a pourtant, depuis lors, signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, avant que ce préfet ne prenne la décision litigieuse. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêché d’adresser des observations écrites complémentaires, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
12. En dernier lieu, M. C est entré en France, selon ses dires, le 13 octobre 2022. Il n’établit pas avoir noué d’attaches particulières sur le territoire français et s’il évoque son insertion professionnelle, n’apporte pas d’autres éléments sur la gravité des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions antérieures de l’article L. 513-3 du même code citées par le requérant : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
14. La décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de M. C avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, notamment quant aux risques éventuellement encourus, doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2024 prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois vise les textes dont le préfet de la Loire-Atlantique fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à prendre cette mesure. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne séjournait en France que depuis un peu plus d’un an à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables en France. M. C fait état de son insertion professionnelle et verse au dossier des fiches de paie depuis le mois de juillet 2023 jusqu’en août 2024 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu avec une société en qualité d’enduiseur. Toutefois, cette seule circonstance, si elle démontre des efforts d’intégration de M. C, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRYLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ew
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