Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2301419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la SASU Alpes Etanche Pro, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’imposition mis en recouvrement par les avis n°202112Q0012 du 14 décembre 2021 et n°20211200003 du 15 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de vérification de comptabilité est entachée d’irrégularité dans la mesure où elle a été conduite en la présence du liquidateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Alpes Etanche Pro, créée en 2014, qui a pour activité la réalisation de travaux d’étanchéification, a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prolongée jusqu’au 30 novembre 2018 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, et d’une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, prolongée jusqu’au 29 octobre 2019 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. A l’issue de ces procédures, le service lui a notifié, par une proposition de rectification au 13 novembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017, et par une seconde proposition de rectification du 17 mars 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2018 à septembre 2019. Deux avis de mises en recouvrement ont été adressés les 14 et 15 décembre 2021 à la société, qui a alors formé une réclamation contentieuse le 21 janvier 2022. A défaut de réponse, la SASU Alpes Etanche Pro demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Par un jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Alpes Etanche Pro et a nommé Me Roumezi en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de l’article L. 614-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) » Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine. Dès lors, c’est auprès du liquidateur judiciaire que doivent être conduites les opérations de vérification de comptabilité. La SASU Alpes Etanche Pro n’est donc pas fondée à soutenir en droit que les opérations de vérification de comptabilité devaient être réalisées hors la présence du liquidateur.
Par ailleurs, l’administration soutient, sans être contredite, que la première vérification de comptabilité a donné lieu à deux opérations de contrôle les 18 mars 2019 et 12 juin 2019 au sein de la société en présence de Mme B… et M. A… et donc antérieurement à la désignation de Me Roumezi en qualité de liquidateur. La seconde vérification de comptabilité a donné lieu à une opération de contrôle au sein de l’étude du mandataire judicaire en présence de Mme B… et M. A… et deux appels téléphoniques le 24 novembre 2020 avec le mandataire judiciaire et le 25 novembre 2020 avec Mme B… et M. A… en raison du contexte sanitaire. La SASU Alpes Etanche Pro n’est donc pas fondée, au demeurant, à soutenir que ses dirigeants ont été privés de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur puisqu’ils étaient présents à chaque intervention.
Il en résulte que la SASU Alpes Etanche Pro n’établit pas que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière et, par conséquent, n’est pas fondée à demander pour ce motif la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Alpes Etanche Pro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Alpes Etanche Pro et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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