Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a retiré son attestation de demande d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura :
- de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Jura, d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 9 octobre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué, a délivré à M. B… une attestation de demande d’asile et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, M. B… maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 4 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 9 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 12 juin 2025 portant retrait de son attestation de demandeur d’asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intervention de cette décision du 9 octobre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 2 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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